- 17 - 1.3.1 1.3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 1.3.1.2 Selon l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le jugement attaqué a été expédié le 25 mars 2024. La déclaration d'appel, remise à la poste le 7 mai 2024, respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, eu égard aux féries judiciaires et aux effets de la suspension (art. 145 al. 1 let. a et 146 al. 1 CPC.
E. 1.2.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
- 16 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 16 ad art. 296 CPC).
E. 1.2.2.1 En l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée dans la mesure où il porte notamment sur la garde, l'exercice du droit de visite et l'entretien de l'enfant. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables.
E. 1.2.2.2 Les parties sollicitent leur interrogatoire. Elles ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Les parties ont, par ailleurs, produit les pièces de nature à actualiser leur situation pécuniaire. Il est dès lors renoncé à les entendre. L'appelé requiert l'audition de K _________. La disponibilité de celle-ci pour l'assister, le cas échéant, dans la prise en charge de B _________ est établie par l'attestation récente de son employeur (consid. A.dc). Le moyen de preuve requis n'est dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves que la cour tient pour acquis, en sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre en œuvre. L'audition de C _________ Z _________ et/ou de E _________ X _________ n'est pas non plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Cela n'a pas échappé, initialement, aux parties. En séance du 31 août 2023, elles ont, en effet, renoncé à les entendre.
E. 1.3 L'appelante se prévaut d'une violation du droit d'être entendu. Elle reproche au juge intimé d'avoir écarté les nova exposés dans ses courriers des 17 janvier et 20 février 2024, en faisant valoir qu'il était alors entré en délibération.
- 17 -
E. 1.3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
E. 1.3.1.2 Selon l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'article 232 al. 2 CPC (arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 5A_445/2014 précité consid. 2.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les articles 29 al.
E. 1.3.2 En l'espèce, la demanderesse pouvait introduire des nova jusqu'au 15 décembre 2023, soit à l'échéance du délai fixé par le juge intimé pour déposer une plaidoirie écrite. Elle avait certes la faculté de se déterminer sur la plaidoirie écrite du
- 18 - défendeur. Elle ne pouvait pas, pour autant, saisir cette opportunité pour articuler des faits nouveaux. Le grief de l'appelante doit, partant, être rejeté. Au demeurant, la cour de céans a actualisé la situation personnelle des parties et dès lors retenu les faits litigieux.
E. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par chacune des parties souhaitant déposer des observations sur la plaidoirie finale de la partie adverse malgré le fait que l'article 232 al. 2 CPC ne prévoit pas de secondes plaidoiries écrites (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). En revanche, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova (ATF 144 III 117 consid. 2.3). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. arrêt 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).
E. 2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée des articles 134 al. 2 et 301a CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 11.1 s. du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.
E. 2.1.1 Le juge doit examiner les circonstances qui existaient au moment de sa décision. Le fait que cette situation n'ait pas toujours été la solution retenue par les parents importe peu. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer, par exemple, si, dans les premiers mois de sa vie, l'un des parents s'est occupé seul de l'enfant (ATF 142 III 498 consid. 3.3).
E. 2.1.2 Les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge (arrêts 534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 5A_260/2019 du
E. 2.1.3 Il faut, en principe, éviter de séparer une fratrie. Pour des (demi-) frère(s) et sœur(s), une séparation est souvent inévitable puisqu’ils n’ont pas deux parents communs et que chaque parent peut avoir des enfants d’une nouvelle relation (arrêt 5A_637/2022 du 9 février 2023 consid. 3.2.1).
E. 2.2.1 Les parties ne contestent pas que, en raison du déménagement de la demanderesse en Valais, la garde alternée n'est plus envisageable. A juste titre. L'éloignement géographique des domiciles, en l'espèce déplacement en voiture ou en train de quelque deux heures, fait obstacle à ce mode de garde (cf. arrêt 5A_600/2023 du 1er mai 2024 consid. 3.1.3 [plus d'une heure en voiture]). Il convient dès lors d'adapter la réglementation en fonction du bien de l'enfant.
E. 2.2.2.1 Les parties présentent des compétences éducatives équivalentes. Elles sont, l'une et l'autre, soucieuses du développement harmonieux de leur enfant et adéquates dans leur prise en charge. Leurs capacités d’éducation et de soins sont similaires. Les père et mère sont présents dans le suivi des devoirs scolaires. Ils sont en mesure d’offrir à leur fille des conditions comparables en termes de confort de logement. L'obstacle rédhibitoire que constitue, pour celui des parents qui en est affecté, l'absence de qualités éducatives suffisantes, doit, partant, être écarté.
E. 2.2.2.2 Depuis le 1er mars 2024, W _________ X _________ travaille à mi-temps au GG _________. Y _________ Z _________, pour sa part, a des jours et horaires de travail variables. Il exerce, en outre, son activité professionnelle régulièrement le samedi et/ou le dimanche. La mère est ainsi plus disponible pour se vouer personnellement aux soins et à l'éducation de B _________. Certes, selon son planning de travail, le père peut, durant la journée, s'occuper de sa fille, en particulier l'accompagner à l'école, partager le repas de midi, ainsi que du temps en fin d'après-midi. Il n'en demeure pas moins que ses horaires de travail sont moins compatibles avec les horaires scolaires que ceux de son ex-femme. Cela ne signifie pas que "[cet] avantage de la mère [est] tel […] qu'il l'emport[e] sur tous les autres critères à examiner".
E. 2.2.2.3 Durant la vie commune, les parties, qui œuvraient à plein temps et dont les horaires - à compter de 2018 s'agissant de la demanderesse - étaient irréguliers, ont été assistées, dans la prise en charge de B _________, par C _________ Z _________.
- 20 - Depuis la séparation, celle-ci, lorsque son fils et/ou K _________ est[sont] indisponible[s], va chercher B _________ à la sortie de l'école en fin de matinée et d'après-midi; l'enfant dîne chez elle. La grand-maman paternelle fait ainsi quasiment partie du quotidien de sa petite-fille.
E. 2.2.2.4 Les parties ont fait le choix, durant la vie commune, de scolariser leur fille à l'école des E _________. Nonobstant les déménagements de Y _________ Z _________, B _________ est autorisée à y poursuivre sa scolarité. Elle est parfaitement intégrée dans cet établissement. Elle a, en particulier, grandi avec ses camarades de classe. L'enfant pratique la danse à D _________. Son professeur a souligné que les élèves "sont toutes très soudées les unes aux autres". B _________ "s'est [d'ailleurs] fait[..] un groupe d'amies". La famille paternelle, en particulier la maman et les frères de Y _________ Z _________, ainsi que leurs enfants, vivent à D _________. B _________ est attachée à R _________ et Q _________. Sa meilleure amie est domiciliée à D _________. Depuis 2023, elle passe ses week-ends et ses vacances à II _________ lorsqu'elle est sous la garde de sa mère. Elle aime se rendre en Valais. Elle a deux amies, mais elle ne les voit plus. Hormis les week-ends et les vacances en Valais auprès de la famille recomposée de sa maman, B _________ est, pour l'essentiel, intégrée, depuis son enfance, dans le tissu social de D _________. Agée de presque 11 ans, elle n'est pas une enfant en bas âge, en sorte que, quoi qu'en dise l'appelante, "le critère de la disponibilité personnelle" ne l'emporte pas. A son âge, B _________ a des copains, des activités et, de manière générale, un cercle social important pour elle (consid. 2.1.2). Ses déclarations au Dr WW _________ sont, à cet égard, éloquentes (consid. 2.2.2.6).
E. 2.2.2.5 B _________ est attachée à U _________, mais également à L __________. Elle apprécie son rôle de "petite maman". Le maintien de la "fratrie avec U _________" n'est ainsi pas un élément déterminant. L'enfant pourra, au demeurant, entretenir des liens avec sa demi-sœur, respectivement son demi-frère, lors de l'exercice du droit de visite. Les relations avec ses père et mère sont harmonieuses. L'un et l'autre sont à même de favoriser les relations personnelles avec l'autre parent. Ils ont, en effet, conclu à un droit de visite élargi.
- 21 -
E. 2.2.2.6 Lors de ses auditions par le juge intimé, respectivement le juge délégué, B _________, profondément attachée à ses père et mère, n'a pas manifesté la volonté d'être confiée à l'un plutôt qu'à l'autre de ses parents. En revanche, l'enfant a fait part à son pédiatre de sa volonté de rester à D _________ en réponse à une question "sur la plainte somatique initiale [..] précisant que résider en Valais et être coupée de son cercle d'amis lui donnait des douleurs au ventre".
E. 2.2.2.7 Au terme de cet examen, la cour de céans considère que la stabilité du lieu de vie de l'enfant et des relations avec son entourage est de nature à faire la différence, eu égard à l'âge de B _________, ainsi qu'à la qualité et au caractère durable de la solution offerte jusque-là. L'attribution de la garde exclusive au père ne procède pas, dans ces circonstances, d'une violation du droit fédéral. Elle est, partant, confirmée.
3.
3.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 273 al. 1 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 15.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 La durée et la fréquence des visites doivent être déterminées en prenant en considération les besoins de l'enfant, tel le rythme d'éveil et de sommeil. Il convient, le cas échéant, de tenir compte de la fatigue de l'enfant et du stress que lui occasionnent des déplacements longs et répétés. En principe, les visites s'exercent au domicile du bénéficiaire, hormis pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé (BÜCHLER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 29 s. ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 990 et 993). Une solution prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite est également concevable. Elle est de nature à rassurer l'enfant sur le soutien manifesté par les parents et leur accord au droit de visite (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 993; SCHREINER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 211 ad Anh. Psych; cf. ég. FamPra.ch 2015, p. 749 n° 50). La personnalité, la disponibilité, notamment des horaires de travail irréguliers, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit doivent également être pris en compte (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 985). Le juge peut aussi prendre en considération le fait que l'une des parties travaille le samedi (arrêt 5A_600/2023 du 1er mai 2024 consid. 3.4).
- 22 - 3.1.2 En Suisse romande, il est généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, et réf. cit., in FamPra 2022, p. 251; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Il est, en outre, de plus en plus courant d'ajouter un jour ou un soir de visite par semaine, ou toutes les deux semaines (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 1760). En cas de passage d'une garde alternée à une garde exclusive en raison de conditions géographiques, un droit de visite généreux du parent qui n'a plus la garde est souhaitable (arrêts 5A_600/2023 précité consid. 3.4; 5A_514/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le juge intimé a fixé un droit de visite un week-end sur deux du vendredi à la fin des classes au dimanche soir à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Depuis la suspension de la vie commune, les parties ont pratiqué une garde alternée symétrique. A la suite de son déménagement en Valais, la demanderesse a cherché et trouvé des solutions, qu'il convient de saluer, pour maintenir la stabilité du cadre socio- affectif de B _________. Celle-ci n'a ainsi jamais cessé d'entretenir des relations intenses avec ses père et mère. Eu égard à l'ensemble des circonstances, le droit de visite litigieux n'est pas suffisamment généreux. Cela n'a pas échappé, initialement, au défendeur. Il a, en particulier souligné être "apte à maintenir et favoriser les contacts […] en tant qu'il propose qu'un droit de visite élargi soit octroyé […], le cas échéant jusqu'à concurrence d'une garde alternée" (p. 643). Il convient dès lors d'abord d'élargir le droit de visite. Durant l'année scolaire, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, du vendredi, à 18h00, au dimanche soir, à 18h00. En outre, toujours durant l'année scolaire
- 38.5 semaines – il s’exercera également tous les mercredis, dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00. Pour prévenir le temps consacré aux déplacements et une certaine fatigue de l'enfant qui en découlerait immanquablement, la mère exercera les relations personnelles le mercredi à D _________. En sus de la moitié des vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera, en alternance, à Pâques et à Noël, ainsi qu'en automne et à Carnaval, et durant les week- ends prolongés de Pentecôte et de l'Ascension. A défaut d'entente entre les parties, B _________ passera :
- 23 - en 2025, la première moitié des vacances d'été auprès de sa mère, et la seconde auprès de son père; en 2026, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; la transition de l'enfant interviendra le jour qui coïncide avec la moitié des vacances scolaires; en 2025, la semaine de Noël auprès de son père et celle de Nouvel An auprès de sa mère; en 2026, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; en 2025, les vacances d'automne auprès de sa mère, et, en 2026, celles de Carnaval auprès de son père; en automne 2026 et en février 2027, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; en 2026, les vacances de Pâques auprès de sa mère; en 2027, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; en 2026, le week-end prolongé de l'Ascension auprès de sa mère et celui de Pentecôte auprès de son père; en 2027, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite. B _________, âgée de 10 ans, ne peut pas prendre, seule, le train pour se rendre en Valais et/ou pour regagner D _________. Hormis le mercredi, il appartiendra au père, qui fera appel, en cas d'absence, à sa compagne ou à un proche, d'amener B _________ à J _________ lors de l'exercice du droit de visite, et à la mère de la raccompagner à H __________ après celui-ci. Pareille solution est de nature à rassurer l'enfant sur le soutien manifesté par ses parents et leur accord au droit de visite (consid. 3.1.1). 3.2.2 Le juge de première instance a arrêté que, lorsque les père et mère n'exerçaient pas la garde, respectivement le droit de visite, ils étaient autorisés à communiquer par téléphone ou par vidéoconférence, chaque soir dix minutes avant le coucher de l'enfant. Toutefois, afin de limiter l’intrusion dans la vie privée du parent gardien que peuvent représenter de telles sollicitations et compte tenu du droit aux relations personnelles fixé chaque mercredi durant la période scolaire, il convient de modifier la règlementation prévue en première instance et de renoncer à ces contacts par téléphone ou par vidéoconférence durant les périodes scolaires. En revanche, ceux-ci seront maintenus durant les périodes de vacances à raison de deux soirs par semaine, pendant dix minutes avant le coucher. 4. 4.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC, en sorte qu'il
- 24 - peut y être fait référence (consid. 16.3 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 4.1.1 4.1.1.1 L'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'article 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive, mentionnée comme critère de calcul, obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des articles 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul qui vient d'être exposée, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, et réf. cit.). Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, et réf. cit.). Le droit à l'entretien de l'enfant ne dépend pas seulement de la capacité contributive du débiteur, mais également du fait de savoir si les ressources, qu'il y a lieu de répartir sont destinées à financer un ou deux ménages, le cas échéant notamment du nombre de (demi-) frère(s) et sœur(s) disposant de droits concurrents à l'entretien (ATF 149 III 441 consid. 2.6; cf. consid. 4.1.1.1). 4.1.1.2 Le parent, financièrement tenu de subvenir aux besoins des enfants issus d’une précédente union, ne peut pas se soustraire à son obligation de reprendre une activité lucrative ou d’augmenter son taux d’activité en faisant valoir une obligation de s’occuper personnellement d'enfants issus d'une nouvelle relation (arrêt 5A_926/2019
- 25 - du 30 juin 2020 consid. 6.4). Une activité professionnelle ne peut pas être exigée de ce parent uniquement durant la première année de l'enfant, et pour autant que l'intéressé[e] le prenne en charge personnellement. Ensuite, ce parent est tenu de mettre à profit sa capacité de gain afin de s'acquitter de son obligation d'entretien envers les enfants issus de la relation antérieure, sauf raisons objectives particulières tenant au développement de l'enfant (enfant en situation de handicap ou en difficulté scolaire, par exemple). Le modèle des paliers scolaires ne s'applique pas (ATF 148 III 353 consid. 7.3.1.2; arrêts 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4; 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.5, in FamPra.ch 2018, p. 1101). Une fois l'âge seuil - une année - dépassé, il faut apprécier quelle est l'étendue de l'activité professionnelle en prenant en compte la situation sur le marché du travail, la possibilité d'une prise en charge propre de l'enfant par l'autre parent ou par un tiers, ainsi que ce qui est raisonnablement exigible selon les circonstances (arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 128 s.). Dans l'arrêt 5A_549/2019 précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s'il pouvait être exigé de la mère, tenue de subvenir à l'entretien de ses deux enfants issus d'une union précédente, dont la garde exclusive avait été attribuée au père, qu'elle exerce une activité à temps complet alors que sa fille, issue d'une relation subséquente, était âgée de 8 ans. Un taux de 75 % à 80 % était, en effet, suffisant pour contribuer à l’entretien des enfants. Dans un arrêt ultérieur (arrêt 5A_723/2023 du 26 avril 2024 consid. 6.4.2.1 s., in FamPra.ch 2024, p. 820), la Haute Cour a estimé que la solution opérée par l'autorité cantonale ne procédait pas d'un excès de son pouvoir d'appréciation. Dans cette affaire, les parents pratiquaient une garde alternée sur leur fille âgée de près de 14 ans. La cour cantonale a exposé que, si seule cette enfant était prise en compte, la mère aurait dû porter sa capacité contributive à 80 % à compter de l'entrée de l'enfant en secondaire I. Il convenait cependant de prendre également en considération les deux enfants non communs de la mère, dont la plus jeune était âgée de 4 ans. Aucun enfant ne devait, en effet, être négligé lorsque concourraient des prétentions d'entretien d'enfants issus de différentes unions. Il y avait lieu, en pareille hypothèse, de tenir compte de la prise en charge personnelle de l'enfant le plus jeune, mais de manière réduite par rapport à la règle des paliers scolaires. Aussi, l'autorité cantonale a diminué le taux d'occupation exigible de la mère de 20 % et l'a dès lors fixé à 60 % (80 % – 60 %).
- 26 - 4.1.1.3 Les nouveaux conjoints des parents juridiques de l'enfant n'ont pas d'obligation directe d'entretien à l'égard de l'enfant de leur conjoint (STOUDMANN, op. cit., p. 272). En revanche, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159 al. 3 CC, concrétisé à l'article 278 al. 2 CC, que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant ou hors mariage (arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.1). Ce devoir d'assistance indirect est limité à trois égards : premièrement, il est subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents, dont la capacité de gain doit d'abord être épuisée; deuxièmement, il présuppose que le conjoint ait encore un solde disponible après avoir couvert son minimum vital et celui de ses propres enfants; troisièmement, il ne peut pas avoir pour conséquence que la contribution d'entretien de l'enfant soit plus élevée que si le débiteur n'était pas marié (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1, et réf. cit.; arrêt TC/VS C1 19 195 du 9 mai 2022 consid. 4.2). D'un point de vue arithmétique, le devoir d'assistance n'a toutefois pas pour conséquence d'ajouter l'ensemble des revenus de l'époux à ceux du débiteur ou d'établir un minimum vital commun en droit de la famille (arrêt TC/VS C1 19 195 précité consid. 4.3). 4.1.2 Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. Si le débiteur ou créancier d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte; peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Par ailleurs, lorsqu'un parent partage son logement avec son nouveau conjoint/concubin, on ne doit tenir compte, dans ses charges, que d'une part au logement, en principe d'une demie (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). 4.1.2.1 Selon la jurisprudence, les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge dispose à cet égard d'un
- 27 - pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). S'il considère le loyer effectif trop élevé par rapport à la situation économique et aux besoins personnels des parties, il lui appartient de le ramener à un niveau normal à l’expiration du prochain terme de résiliation (arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.3). Lorsque les moyens à disposition permettent d'étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être plus généreux (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, pareil amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2; 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1, et réf. cit.; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Le même principe est applicable à l'amortissement indirect de la dette hypothécaire par le paiement de primes d'assurance-vie (arrêt 5A_831/2022 précité consid. 4.2; STOUDMANN, op. cit., p. 221). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé les principes qui précèdent, a considéré que les conditions pour la prise en compte des amortissements indirects à titre de frais de logement n'étaient pas réunies, "le recourant a[yant] 'récemment' acquis son logement avec sa nouvelle compagne" (arrêt 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.2). 4.1.2.2 Les frais professionnels font partie du minimum vital. Le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque mois - en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur - par une consommation de 0.08 l au km et par le prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant de 100 fr. à 300 fr., qui correspond à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC/VS C1 22 292 du 4 juillet 2024 consid. 7.2.2; C1 22 21 du 7 février 2024 consid. 4.3.1; cf. ég. RFJ 2003 p. 230 consid. 2e). Il faut, par ailleurs, tenir compte des redevances de leasing d'un véhicule qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5.2).
- 28 - La base mensuelle du minimum vital inclut déjà les coûts ordinaires des repas pris à domicile, en sorte que les frais raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour (arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2; STOUDMANN, op. cit., p. 205 ss, et réf. cit.). 4.1.2.3 Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (arrêt 5A:611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; ATF 129 III 242 consid. 4.2). 4.1.3 4.1.3.1 Les primes des assurances non obligatoires (responsabilité civile privée et ménage, assurance-maladie complémentaire, assurance de protection juridique, assurance accidents non professionnels), et les frais de télécommunication, qui englobent les coûts des lignes téléphoniques, des abonnements mobiles, de l'accès à internet, ainsi que la redevance Serafe, doivent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille; un montant forfaitaire peut être retenu à ce titre (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022, consid. 8.2; ATF 147 III 265 consid. 7.2; STOUDMANN, op. cit., p. 221 s., et réf. cit.). 4.1.3.2 Les frais liés à l'exercice du droit de visite sont également inclus dans le minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ils sont, en principe, à la charge du parent ayant droit (arrêts 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.4; 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5). Une répartition différente des frais est admissible si elle apparaît équitable, notamment en ce qui concerne la situation financière des parents, et si elle n’affecte pas indirectement l’intérêt de l’enfant en utilisant les fonds nécessaires à l’entretien de l’enfant pour les frais d’exercice du droit de visite (arrêts 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5; 5A_292/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.3.1.3, in FamPra.ch 2009, p. 1104). 4.1.3.3 Les voyages, les loisirs, les activités culturelles, artistiques ou sportives doivent être couverts par le biais du disponible des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cela ne signifie pas que ces montants doivent être déduits du disponible total avant que celui- ci ne soit réparti par "grandes et petites têtes", mais bien qu'une fois cette dernière répartition faite, chacun doit utiliser le montant qui lui est alloué pour s'acquitter notamment de ses frais de vacances et de loisirs. Les charges d'une résidence secondaire ne peuvent, partant, être incluses dans le minimum vital élargi (arrêt 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 8.2).
- 29 - 4.1.4 Conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid. 5.5 et 8.1), lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'entretien pécuniaire. Plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d'une garde alternée, plus il s'avère justifié de tenir compte de l'investissement effectif du parent non gardien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 1015 s.; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts [2/2], in FamPra.ch 2024, p. 29). Un droit de visite élargi n'implique pas toujours une réduction de la contribution versée pour l'enfant au parent gardien, surtout si c'est en définitive celui-ci qui assume l'essentiel des charges de l'enfant. Le temps supplémentaire ne devrait ainsi être pris en considération qu'à condition qu'il atteigne un certain seuil. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'une prise en charge un jour par semaine de 07h30 à 19h30, en plus du week-end, ne justifie pas de déroger à la règle selon laquelle le parent qui n'a pas la garde doit subvenir seul à l'entretien en argent (arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 3.3.2.2, in FamPra.ch 2023, p. 306). Lorsque l'un des parents prend soin des enfants le matin dès 08h00 jusqu'au soir à 18h00, il ne saurait, en effet, compter l'unité du matin, respectivement celle du soir. Il n'assume pas les tâches afférentes à ces périodes, à savoir, pour l'essentiel, la préparation des petits déjeuners ou des repas du soir, ainsi que la discussion des problèmes de l'adolescent (cf. VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 12). En revanche, il convient de répartir l’entretien entre les parents, par exemple, lorsque le parent non gardien exerce son droit de visite un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ainsi que chaque semaine du lundi soir au mardi soir (arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.3). 4.1.5 Les jugements doivent, en principe, régler l'entretien de l'enfant après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant; si besoin est, le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir par la voie de l'action en modification de l'article 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (arrêt 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1; ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). A la majorité de l'enfant, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte; la notion de prise en charge en nature n'est plus pertinente (arrêt 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1; ATF 147 III 265 consid. 8.5, et réf. cit.). Il
- 30 - n'y a alors aucune raison pour que le devoir d'entretien des parents soit réparti autrement qu'en fonction de leur capacité de gain respective (arrêt 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.2 Ce sont, en premier lieu, les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'arrêter. 4.2.1 Le défendeur perçoit un revenu mensuel net de 8223 fr., allocations familiales en sus. Il bénéficiera chaque année durant neuf ans de primes d'ancienneté. La situation n'est pas différente en ce qui concerne la demanderesse. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déterminer le traitement réalisé par le défendeur, respectivement par la demanderesse, chaque année. 4.2.2 L'appelante obtient un revenu mensuel net de 2527 fr. 35, 13 fois l'an, soit quelque 2738 fr. (1/12e de [2527 fr. 35 x 13]) par mois. Elle exerce son activité à mi- temps. Il convient d'examiner s'il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique. A la suite de la naissance de B _________, les parties n'ont pas renoncé à travailler à plein temps. Dès 2018, alors que l'enfant était âgée de 4 ans, la demanderesse s'est, en particulier, obligée à travailler auprès de la police municipale de DD _________, en sorte qu'elle n'a plus bénéficié d'horaires réguliers. Lorsque U _________ est née, elle n'a pas mis fin aux rapports de service. Elle n'a pas, pour autant, exercé son activité professionnelle avant de donner, le 23 octobre 2023, sa démission. A la suite de son congé maternité, elle a été en incapacité de travail. L'appelante entend se consacrer dorénavant à l'éducation de ses filles "sitôt qu'elles sortiront de l'école" et exercer, parallèlement, une activité à mi-temps. La garde exclusive de B _________ ne lui est pas attribuée, en sorte qu'elle est tenue de subvenir à l'entretien de celle-ci par des prestations en espèces. Il lui appartient certes de prendre en charge U _________, mais elle dispose d'une offre réelle d'accueil extra-familial, soit la crèche du NN _________, puis l'UAPE BBB _________ (consid. 4.3.3.2). Une activité à temps complet n'est pas, pour autant, exigible. Le droit de visite sur B _________, élargi au mercredi dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00, est, en particulier, incompatible avec pareille activité. Eu égard à l'ensemble des circonstances, un taux d'occupation qui excède 80 % ne saurait lui être imputé. Il reste à examiner si l'appelante a la possibilité de l'exercer compte tenu du marché du travail (consid. 4.2.2.1) et des circonstances subjectives (consid. 4.2.2.2).
- 31 - 4.2.2.1 Aucune offre d'emploi de secrétaire de direction à hauteur de 80 %, voire de 30 %, n'est actuellement vacante auprès CCC _________. La caisse cantonale de chômage recherche un coordinateur ou une coordinatrice auprès du GETAC, à temps partiel (70 % à 90 %) (https://www.jobup.ch/fr). La ville de Sion met au concours un poste de secrétaire à la direction des écoles auprès du service culture et formation à un taux d'occupation de 80 % à 100 % (https://www.jobup.ch/fr). Impactmedias Valais recrute pour un poste de secrétaire/assistant à un taux d'occupation qui oscille entre 60 % et 100 % (https://www.google.com/search?q=secr%C3%A9taire+offre+d%27emploi+Valais&oq). Le Bureau touristique d'affaires de Vercorin a inséré une offre portant sur un poste de secrétaire assistante à un taux d'occupation de 60 % à 100 % (https://www.jobeo.ch/). L'entreprise Boissons Kouski est à la recherche d'une secrétaire/réceptionniste à 80 % (https://www.jobup.ch). 4.2.2.2 La demanderesse bénéficie d'une expérience professionnelle acquise, durant plusieurs années, en qualité de DDD _________ auprès EEE _________, et de FFF _________ dans différentes GGG _________. Elle peut, partant, exploiter sa capacité de travail eu égard aux conditions concrètes du marché de l'emploi. Elle est, en outre, titulaire d'un diplôme de masseuse. Elle a ainsi également la faculté de compléter sa capacité contributive, à hauteur de 30 %, par l'exercice d'une activité indépendante. 4.2.2.3 La demanderesse ne peut pas augmenter son taux d'occupation auprès d'un EEE _________ à défaut de poste vacant. Pour arrêter le revenu hypothétique, la cour de céans ne saurait dès lors se fonder sur son revenu actuel, majoré de 30 %. Les parties n'ont pas contesté que l'appelante est à même de réaliser, dans une activité exercée à temps complet, le revenu mensuel net de 4248 fr. imputé par le juge intimé. Il est dès lors renvoyé au premier jugement à cet égard, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (consid. 17.2.1 du prononcé querellé). Pratiquée au taux d'occupation exigible, dite activité est susceptible de lui procurer un salaire mensuel net de quelque 3400 fr. (4248 fr. x 80 %). Eu égard au marché de l'emploi et à défaut d'exercer, à l'heure actuelle, une activité de masseuse, il lui est octroyé un délai de trois mois pour porter son taux d'occupation à 80 %. 4.2.2.4 Dès la majorité de B _________, il appartiendra à l'appelante, dont la fille mineure sera âgée de 8 ans, de porter son taux d'activité à hauteur de 90 %, puis à
- 32 - 100 % dès les 16 ans révolus de U _________. Le revenu hypothétique doit ainsi être fixé à 3825 fr. (4248 fr. x 90 %), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038, puis à 4248 fr., dès le 1er août 2038. 4.3 Il convient ensuite de calculer les charges de toute la famille en se fondant sur le minimum vital élargi, que leur situation pécuniaire permet de couvrir, à tout le moins, s'agissant de la demanderesse, à compter de l'expiration du délai d'adaptation (consid. 4.3.2.7). 4.3.1 4.3.1.1 Le défendeur et sa compagne ont récemment pris à bail un logement, dont le loyer - 2738 fr., porté à 3750 fr. à compter du 1er mai 2027 - est élevé. L'appartement compte trois chambres, soit une par enfant en sus de celle du couple. Les logements dans l’agglomération D _________ sont réputés chers en raison de la pénurie. Hormis un appartement dont le loyer s'élève à 2500 fr., les coûts de logements de cinq ou six pièces varient entre 2768 fr. et 4430 fr. sur les territoires de H __________ et du HHH _________ (https://www.homegate.ch). On peut dès lors considérer que le loyer de l'appelé n’est pas excessif au regard du marché immobilier D _________, de sa situation et de celle de sa compagne. La déduction de la part au logement de l'enfant non commun - B _________ - intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause, à savoir la moitié du loyer total (arrêts TC/FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid. 2.9.1; 101 2021 258 du 29 novembre 2021 consid. 3.1.4; 101 2017 317 du 8 juin 2018 consid. 3.6, confirmé sur ce point par arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). En revanche, celle de l'enfant commun - L __________ - est déduite du montant total du loyer (7.5 % à la charge de chaque parent; arrêt TC/FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid. 2.9.1). Après déduction de celle-ci de quelque 411 fr. (2738 fr. x 15 %), respectivement 562 fr. (3750 fr. x 15 %), le montant à la charge de ses père et mère s'élève à 2327 fr. (2738 fr. – 411 fr.), respectivement 3188 fr. (3750 fr. – 562 fr.). Le défendeur supporte une quote-part d'une demie - 1164 fr. (2327 fr. : 2), respectivement 1594 fr. (3188 fr. : 2) -, dont il y a lieu de déduire la participation de B _________ - quelque 175 fr. (1164 fr. x 15 %), respectivement 239 fr. (1594 fr. x 15 %) -. Il convient donc de compter, à titre de frais de logement de l'appelé, le montant de 989 fr. (1164 fr. – 175 fr.) jusqu'au 30 avril 2027, puis de 1355 fr. (1594 fr. – 239 fr.) à compter du 1er mai 2027. Le défendeur et sa compagne disposent d'une place de parc, dont le coût mensuel se monte à 170 fr., soit un montant de 85 fr. (170 fr. : 2) à la charge du défendeur. Ils ont
- 33 - contracté une assurance de ménage et de protection juridique, dont le montant total des primes s'élève à 85 fr. 35 (53 fr. 40 + 31 fr. 95), soit quelque 43 fr. (85 fr. 35 : 2) chacun. 4.3.1.2 Le juge intimé a retenu, à titre de frais de repas, un montant hebdomadaire de 100 fr., soit 20 fr. par unité. A tort. Les frais y relatifs n'excèdent pas le montant moyen de 10 fr. par jour, en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum d'existence (consid. 4.1.2.2). Le défendeur bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ne doivent être comptés que 18.83 jours de travail par mois [cf. COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012, p. 318]. Les frais de repas s'élèvent, partant, au montant arrondi de 188 francs. A titre de frais d'acquisition du revenu, il supporte, en sus, une redevance de leasing d'un montant arrondi à 919 francs. 4.3.1.3 La prime d'assurance-maladie du défendeur s'élève, subside déduit, à 413 fr. 45 par mois. En 2023, il a supporté, en sus, des frais non couverts par son assurance d'un montant mensuel de 134 fr. 25. Il n'a pas établi que ces frais sont liés à des traitements réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le défendeur supporte encore une charge fiscale mensuelle de 705 fr., après répartition en fonction des revenus qui lui sont imputés et de ceux attribués à B _________. La différence - 50 fr. (755 fr. - 50 fr.) - constitue un coût direct de celle-ci. L'appelé se prévaut de frais de téléphone à hauteur de 164 fr. par mois. Il s'est certes acquitté de pareil montant auprès de Sunrise GmbH (p. 217). La pièce versée en cause ne révèle pas, pour autant, la nature des prestations couvertes par ce montant. La compagne du défendeur bénéficie, au demeurant, également de l'accès à internet et de la redevance Serafe. Dans ces circonstances, un montant forfaitaire de 80 fr. est retenu à titre de frais de télécommunication, redevance radio-télévision comprise. Eu égard aux modalités de l'exercice du droit de visite, il appartiendra au défendeur de se rendre à J _________ pour accompagner B _________. Le coût y relatif est estimé à quelque 75 fr. par mois (consid. 4.3.2.5). Il y a lieu de compter, en sus, une quote-part d'une demie de la base mensuelle du minimum d'existence pour un couple, soit 850 fr. (1700 fr. : 2).
- 34 - 4.3.1.4 Le minimum vital élargi du défendeur s'élève, partant, à 4347 fr. (850 fr. + 989 fr. + 85 fr. + 43 fr. + 188 fr. + 919 fr. + 413 fr. 45 + 705 fr. + 80 fr. + 75 fr.). Il sera porté à 4713 fr. ([4347 fr. – 989 fr.] + 1355 fr.), dès le 1er mai 2027. 4.3.2 4.3.2.1 La demanderesse et son mari supportent mensuellement, à titre de frais de logement, l'intérêt hypothécaire, par 403 fr. 30, les frais d'électricité, par 299 fr. 40, la prime d'assurance, par 79 fr. 50, soit un montant total de 782 fr. 20 (403 fr. 30 + 299 fr. 40 + 79 fr. 50). Il n'y a pas lieu de compter, en sus, l'amortissement indirect, lié à une dette contractée postérieurement à la suspension de la vie commune (consid. 4.1.2.1). Après déduction de la participation de U _________ - 117 fr. 35 (782 fr. 20 x 15 %) -, la quote-part d'une demie à la charge de la demanderesse s'élève à 332 fr. 40 ([782 fr. 20
– 117 fr. 35] x 50 %). 4.3.2.2 L'appelante dispose d'un véhicule automobile. Pour se rendre sur son lieu de travail et regagner son domicile, elle parcourt 20 km par jour (10 km x 2). Elle bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ne peuvent être comptés, eu égard au taux d'occupation exigible - 80 % - que 15.06 jours (18.83 j. x 80 %) de travail par mois (cf. COLLAUD, loc. cit.). L'appelante dépense mensuellement en carburant le montant arrondi de 42 fr. (20 km x 15.06 j. x 0.08 l x 1 fr. 73; [https://www.tcs.ch/fr/camping- voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages-frais/prix-essence-europe.php]. Si l'on ajoute un montant de 150 fr. pour les frais d'entretien, l'assurance et l'impôt du véhicule, ses frais de déplacement s'élèvent à 192 fr. par mois. Il y a lieu de compter, en sus, les frais de repas à concurrence de 150 fr. (15.06 j. x 10 fr.). 4.3.2.3 Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la demanderesse s'élèvent au montant total de 444 fr. 60 (412 fr. 45 + 32 fr. 15). Elle prétend, à tort, que doivent être comptés, en sus, des frais de santé à concurrence d'un montant de 115 fr. 85 par mois. Elle n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que ce montant, supporté en 2023, est lié à des traitements réguliers, nécessaires, en cours ou imminents. L'extrait des prestations médicales de la caisse SUPRA-1846 SA, versé en cause, ne renseigne pas sur leur nature. Quant à la note d'honoraires de la Pure Clinic Group SA, elle révèle qu'il s'est agi d'un traitement dentaire ponctuel ("reconstitution composite d'une molaire" [PJ 9 s. produites en appel]).
- 35 - 4.3.2.4 L'abonnement internet des époux X _________ se monte à 104 fr. 70 par mois, dont la demanderesse supporte une demie, soit 52 fr. 35. La redevance radio-télévision (Serafe) s'élève à 27 fr. 90 (335 fr. : 12) par mois, soit un montant de 13 fr. 95 (27 fr. 90 :
2) à la charge de l'appelante. Ses frais de téléphone sont de 29 fr. 50 par mois. La demanderesse se prévaut d'une charge fiscale mensuelle de 448 fr. (p. 18 de la déclaration d'appel; p. 446 : [10'762 fr. : 12] x 50 %). Elle méconnaît que pareille charge est fondée notamment sur son revenu antérieur - 6473 fr. (77'677 fr. : 12) -, additionné à celui que son mari obtenait à D _________ - 9136 fr. (109'639 fr. : 12) -, avant déductions (p. 462). Eu égard au revenu hypothétique retenu, à celui que réalise son époux en Valais - 6383 fr. -, à la contribution d'entretien en faveur de B _________ à laquelle elle est astreinte (consid. 4.4), ainsi qu'aux autres déductions personnelles, en particulier pour U _________, sa charge fiscale mensuelle ne devrait pas excéder quelque 150 francs. 4.3.2.5 Pour se rendre à D _________, la demanderesse peut emprunter les transports publics. Elle est titulaire d'un abonnement demi-tarif, en sorte qu'elle peut acquérir auprès de la commune de II _________, dès six mois avant le départ, une carte journalière dégriffée "Commune" au prix de 39 fr. (https://cartejournaliere- commune.ch/fr#terms), voire de 29 fr. (https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/billets/cartes- journalieres/carte-journaliere-degriffee.html). Pareil titre de transport permet de voyager à une date précise, dans toute la Suisse, sur le réseau ferroviaire, le réseau postal, certaines lignes de navigation, ainsi que sur la plupart des réseaux urbains. Avec la carte junior, dont le prix annuel se monte à 30 fr. par couple, l'enfant voyage gratuitement (https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/abonnements/enfants/carte-junior.html). Les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite peuvent dès lors être chiffrés à un montant forfaitaire de 200 fr. par mois. 4.3.2.6 W _________ X _________ est débitrice d'une dette auprès de Cornèr Banque SA, dont le solde se montait à 4546 fr. 40 au 15 janvier 2024. Elle n'a ni allégué ni, a fortiori, établi, qu'elle s'acquittait d'un montant déterminé à titre de remboursement. La question de savoir si, le cas échéant, pareille charge est admissible, souffre dès lors de rester indécise. Quoi qu'elle en dise, il n'y a, par ailleurs, pas lieu de tenir compte du déficit en lien avec le bien immobilier de G __________. Il s'agit d'une charge liée à une résidence secondaire, en sorte qu'elle ne fait pas partie du minimum vital du droit de la famille.
- 36 - 4.3.2.7 Eu égard à la base mensuelle du minimum d'existence, par 850 fr. (1700 fr. : 2), le minimum vital élargi de la demanderesse se monte à 2414 fr. 80 (850 fr. + 332 fr. 40 + 192 fr. + 150 fr. + 444 fr. 60 + 52 fr. 35 + 13 fr. 95 + 29 fr. 50 + 150 fr. + 200 fr.). Sa situation pécuniaire durant le délai d'adaptation est réduite. Il convient, pendant cette période, d'arrêter son minimal vital strict du droit des poursuites et de déduire, partant, la charge fiscale, par 150 fr., les frais liés à l'exercice du droit de visite, par 200 fr., la cotisation d'assurance complémentaire, par 32 fr. 15, l'abonnement internet, par 52 fr. 35, l'abonnement mobile, par 29 fr. 50, ainsi que la redevance Serafe, par 13 fr. 95. Les besoins incompressibles de l'appelante se montent à 1936 fr. 85 (2414 fr. 80 – [150 fr. + 200 fr. + 32 fr. 15 + 52 fr. 35 + 13 fr. 95 + 29 fr. 50]). 4.3.3 4.3.3.1 La base mensuelle du minimum vital de B _________ s'élève à 600 francs. Il n'y a pas lieu de porter ce montant à 800 fr. dès 14 ans révolus (consid. 4.1.2). Les frais de logement de l'enfant doivent être comptés à hauteur de quelque 175 fr. dans l'immédiat, respectivement 239 fr. à compter du 1er mai 2027. Ses primes d'assurance- maladie se montent à 26 fr. 95, subside cantonal déduit. Il n'y a pas lieu de compter, en sus, des frais médicaux non couverts faute, pour l'appelé, d'avoir établi que le montant supporté à ce titre en 2023 est lié à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents. La charge fiscale relative aux revenus attribués à l'enfant est de 50 francs. Après déduction des allocations familiales (311 fr.), respectivement de formation dès 16 ans (415 fr.; https://www.III _________.ch), les coûts directs de B _________ se montent à quelque 541 fr. ([600 fr. + 175 fr. + 26 fr. 95 + 50 fr.] – 311 fr.) dans l'immédiat, 605 fr. ([541 fr. – 175 fr.] + 239 fr.), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 501 fr. ([605 fr. + 311 fr.] – 415 fr.), à compter du 1er décembre 2030. 4.3.3.2 La base mensuelle du minimum vital de U _________ s'élève à 400 fr., montant porté à 600 fr. à compter du 1er août 2032. Ses frais de logement se montent à 117 fr.
35. Eu égard à l'activité exigible de la demanderesse, les frais de crèche doivent être portés à quelque 798 fr. (quelque 53 fr. x 15.06 j.) par mois. A compter de l'entrée à l'école maternelle de U _________, à la fin août 2026 (art. 22 al. 1 LEP), ses parents supporteront les coûts de l'UAPE BBB _________ (https://www. II _________.org/fr/infos-pratiques/accueil-de-l-enfance/uape-477/). Eu égard à la subvention communale, ceux-ci ne devraient pas excéder, repas compris, le montant mensuel de quelque 600 fr. (quelque 40 fr. x 15.06 j.), porté à 678 fr. (quelque 40 fr. x
- 37 - 16.95 j. [18.83 j. x 90 %]), dès le 1er décembre 2032, soit lorsqu'il appartiendra à la demanderesse de travailler à 90 %. Au-delà de 14 ans révolus, les frais de garde ne doivent plus être comptés (sur l’âge limite jusqu’auquel la garde des enfants peut être prise en considération, cf. Message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, in FF 2009 IV p. 4250 et 4258, en particulier les références aux pratiques cantonales et à l’avant-projet du Conseil fédéral). Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de U _________ se montent à 142 fr. 25 (102 fr. 55 + 39 fr. 70). La demanderesse n'a pas établi qu'elle supporte des frais annuels liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents. Après déduction des allocations familiales (327 fr. depuis le 1er janvier 2025), respectivement de formation (477 fr. dès la même date; art. 7, 8 et 9 LALAFam), le coût d'entretien de U _________ s'élève au montant mensuel de 1130 fr. 60 ([400 fr. + 117 fr. 35 + 798 fr. + 142 fr. 25] – 327 fr.) dans l'immédiat, montant réduit à 932 fr. 60 ([1130 fr. 60 – 798 fr.] + 600 fr.), du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2032, puis porté à 1132 fr. 60 ([932 fr. 60 - 400 fr.] + 600 fr.), du 1er août au 30 novembre 2032, respectivement à 1210 fr. 60 ([1132 fr. 60 – 600 fr.] + 678 fr.), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, enfin diminué à 532 fr. 60 (1210 fr. 60 – 678 fr.), du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, puis à 382 fr. 60 (532 fr. 60 + 327 fr.] – 477 fr.), à compter du 1er août 2038. Eu égard au revenu actuel, puis hypothétique de la demanderesse - 2738 fr., respectivement 3400 fr., 3825 fr. et 4248 fr. - et de son mari - 6383 fr. -, celle-là doit supporter, dans l'immédiat, une quote-part du coût d'entretien de U _________ de 30 % (2738 fr. : [2738 fr. + 6383 fr.]), puis de 35 % (3400 fr. : [3400 fr. + 6383 fr.]) à compter du 4e mois après l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'au 30 novembre 2032, de 37 % (3825 fr. : [3825 fr. + 6383 fr.]), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038, enfin de 40 % (4248 fr. : [4248 fr. + 6383 fr.]), dès le 1er août 2038. Elle participe dès lors au coût de l'entretien de l'enfant à hauteur des montants arrondis suivants, 339 fr. (1130 fr. 60 x 30 %), dès l'entrée en force du présent prononcé et pendant trois mois, 396 fr. (1130 fr. 60 x 35 %), jusqu'au 31 août 2026, 326 fr. (932 fr. 60 x 35 %), du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2032, 396 fr. (1132 fr. 60 x 35 %), du 1er août au 30 novembre 2032, 448 fr. (1210 fr. 60 x 37 %), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, 197 fr. (532 fr. 60 x 37 %), du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, enfin 153 fr. (382 fr. 60 x 40 %), dès le 1er août 2038. 4.3.3.3 La base mensuelle du minimum vital d'L __________ s'élève à 400 fr., montant porté à 600 fr. à compter du 1er juillet 2034. Ses frais de logement se montent à 411 fr.
- 38 - dans l'immédiat, respectivement à 562 fr. à compter du 1er mai 2027. Il fréquente la crèche OO _________, dont le coût mensuel est de 994 fr. 50. A l'instar de U _________, dès l'âge de 4 ans, il sera admis dans une autre unité d'accueil extra-scolaire, dont les coûts sont identiques (https://www.H __________.ch/media/document/0/petite-enfance- brochure-2022-ville-H __________.pdf?f9a9b89d23bd4f8dac6e9e4ae1f16e16; https://www.giap.ch/reforme-du-giap-2025-2028). Les cotisations d'assurance-maladie de L __________ se montent à 121 fr. 15. Après déduction des allocations familiales - 311 fr. -, le coût d'entretien total de cet enfant s'élève, partant, à 1615 fr. 65 ([400 fr. + 411 fr. + 994 fr. 50 + 121 fr. 15] – 311 fr.) dans l'immédiat, montant porté à 1766 fr. 65 ([1615 fr. 65 – 411 fr.] + 562 fr.), dès le 1er mai 2027, 1966 fr. 65 ([1766 fr. 65 – 400 fr.] + 600 fr.), dès ses 10 ans révolus, le 1er juillet
2034. Au-delà de 14 ans révolus, les frais de garde ne doivent plus être comptés, en sorte que les coûts de L __________ sont réduits à quelque 972 fr. (1966 fr. 65 – 994 fr. 50), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, puis à 868 fr. ([972 fr. + 311 fr.] – 415 fr.), à compter du 1er juillet 2040. Le défendeur ne saurait prendre, seul, à sa charge le coût d'entretien de L __________ alors que sa compagne est responsable des finances à temps plein de la société CC _________ SA. La quote-part des père et mère de l'enfant est très vraisemblablement d'une demie, soit d'un montant de quelque 808 fr. (1615 fr. 65 x 50 %) jusqu'au 30 avril 2027, respectivement de 883 fr. (1766 fr. 65 x 50 %), du 1er mai 2027 au 30 juin 2034, de 983 fr. (1966 fr. 65 x 50 %), du 1er juillet 2034 au 30 juin 2038, de 486 fr. (972 fr. x 50 %), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, enfin de 434 fr. (868 fr. x 50 %), dès le 1er juillet 2040. 4.4 4.4.1 Le défendeur contribue à l'entretien de sa fille en nature. Il appartient, en principe, à la demanderesse de participer à celui-ci en espèces. Elle exerce cependant un droit de visite élargi qui justifie de réduire dite participation à une quote-part de 90 %. 4.4.1.1 Dès l'obtention du revenu hypothétique qui lui est imputé, soit au plus tard à compter du 4e mois dès l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé, et jusqu'à la majorité de B _________, l'appelante dispose, après avoir couvert son minimum vital élargi, d'un montant de quelque 985 fr. (3400 fr. – 2414 fr. 80) pour subvenir à l'entretien de ses deux filles. Sa participation aux coûts directs de B _________ est dès lors fixée aux montants arrondis de 485 fr. (541 fr. x 90 %) jusqu'au 30 avril 2027, 545 fr. (605 fr.
- 39 - x 90 %), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 450 fr. (501 fr. x 90 %), du 1er décembre 2030 au 30 novembre 2032. Durant la période d'adaptation, la demanderesse bénéficie, après avoir couvert ses besoins incompressibles, de quelque 801 fr. (2738 fr. – 1936 fr. 85) pour subvenir à l'entretien de B _________, par 485 fr., et de U _________, par 339 francs. Sa situation présente, partant, un déficit de 23 fr. ([485 fr. + 339 fr.] – 801 fr.). Durant la même période, le défendeur dispose, pour sa part, d'un solde de 3068 fr. (8223 fr. – [4347 fr. + 808 fr.]), après avoir couvert son minimum vital élargi et participé à l'entretien de L __________. Eu égard à sa capacité financière sensiblement plus importante, il convient de lui laisser la charge complète d'entretenir B _________ durant le délai d'adaptation. D'un point de vue arithmétique, il n'y a, en effet, pas lieu d'ajouter les revenus de E _________ X _________, dont le devoir d'assistance indirect est subsidiaire, à ceux de la demanderesse (consid. 4.1.1). 4.4.1.2 Par la suite, après avoir contribué à l'entretien de U _________ et de B _________, la demanderesse bénéficie, pour l'essentiel, d'un montant maximal de 209 fr. (985 fr. – [450 fr. + 326 fr.]) et minimal de 44 fr. (985 fr. – [545 fr. + 396 fr.]), avant qu'elle ne porte son taux d'occupation à 90 %. B _________ alors majeure ne pourra plus prétendre à participer à l'excédent. Durant la même période, après avoir participé à l'entretien de B _________ et de L __________, le défendeur bénéficie, pour sa part, d'un montant de 3012 fr. (8223 fr. – [4347 fr. + 56 fr. {541 fr. – 485 fr.} + 808 fr.]), jusqu'au 30 avril 2027, 2567 fr. (3012 fr. – [366 fr. {4713 fr. - 4347 fr.} + 4 fr. {605 fr. – 545 fr. – 56 fr.} + 75 fr. {883 fr. – 808 fr.}), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 2576 fr. (2567 fr. + 9 fr. [{605 fr. – 545 fr.} – {501 fr. – 450 fr.}]), dès le 1er décembre 2030. Au regard du montant particulièrement réduit de l'excédent de l'appelante avant le 30 novembre 2032, mais également de la disproportion entre les excédents de chaque parent, il se justifie que celle-là conserve intégralement sa part. 4.4.2 A compter de leur majorité, les enfants ne participent pas à l'excédent. Ils n'ont, en outre, plus besoin de prestations de soins et d'éducation, en sorte que leurs charges financières - besoins incompressibles ou minimum vital élargi, frais de formation en sus
- sont réparties entre les parents exclusivement selon leurs capacités contributives. Ainsi, même si le défendeur héberge B _________, il doit contribuer à l'entretien de celle-ci par des prestations en argent, proportionnellement à ses propres capacités financières, en sus de la prise en charge en nature qu'il assume déjà.
- 40 - En l'état, on ignore les frais liés à la formation, le cas échéant, suivie par B _________ au-delà de la majorité. A compter de cette époque et jusqu'à la fin de ses études achevées dans les délais normaux, son entretien convenable doit dès lors être fixé au montant de 501 fr., allocation de formation en sus. Cette solution n'empêchera pas les parties et/ou B _________ d'agir en modification si la contribution ne devait plus être adaptée à la réalité. Le revenu imputé à la demanderesse du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038 s'élève à 3825 francs. Il se monte à 4248 fr. par la suite. Les charges supplémentaires - frais d'acquisition du revenu, montant de l'impôt -, liées à l'augmentation de son taux d'occupation, sont, pour l'essentiel, compensées par la suppression des frais de déplacement relatifs à l'exercice du droit de visite. Après couverture de son minimum vital élargi, fixé dans ces circonstances au montant inchangé de 2414 fr. 80, et de sa participation à l'entretien de U _________, de 448 fr. du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, respectivement 197 fr., du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, enfin 153 fr., dès le 1er août 2038, la demanderesse dispose d'un solde de quelque 962 fr. (3825 fr. – 2862 fr. 80 [2414 fr. 80 + 448 fr.]), respectivement 1213 fr. (3825 fr. – 2611 fr. 80 [2414 fr. 80 + 197 fr.]), et 1680 fr. (4248 fr. – 2567 fr. 80 [2414 fr. 80 + 153 fr.]). Après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et participé à l'entretien de L __________, le défendeur bénéficie, pour sa part, d'un solde de 2576 fr., du 1er décembre 2032 au 30 juin 2034, 2476 fr. (2576 fr. – 100 fr. [983 fr. – 883 fr.]), du 1er juillet 2034 au 30 juin 2038, 2973 fr. (2476 fr. + 497 fr. [983 fr. – 486 fr.]), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, enfin de 3025 fr. (2973 fr. + 52 fr. [486 fr. – 434 fr.]), à compter du 1er juillet 2040. A supposer les conditions de l'article 277 al. 2 CC réalisées, la mère supportera, eu égard au solde disponible de chacun des parents, une quote-part de 27 % ({962 fr. : [962 fr. + 2576 fr.]}; {962 fr. : [962 fr. + 2476 fr.]}) du coût d'entretien de B _________, de la majorité au 31 juillet 2036, puis de 34 % ({1213 fr. : [1213 fr. + 2476 fr.]}; {1680 fr. : [1680 fr. + 2973 fr.]}; {1680 fr. : [1680 fr. + 3025 fr.]}) du 1er août 2036 jusqu'à la fin des études achevées dans des délais normaux, soit les montants arrondis de 135 fr. (501 fr. x 27 %), respectivement de 170 fr. (501 fr. x 34 %). 4.4.3 La contribution d'entretien est prévue pour une longue durée. Afin de maintenir un équilibre entre le revenu de la débirentière et la contribution d'entretien, il convient d'indexer celle-ci. S'il en allait autrement, la charge de l'augmentation du coût de la vie serait systématiquement assumée par le parent gardien (MEIER/STETTLER, op. cit., n°
- 41 - 1443; cf. ég. PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 4 ad art. 128 CC). Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'avril 2025 de 107.5 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si la débitrice de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. La bonification pour tâches éducatives est dorénavant imputée à Y _________ Z _________ (art. 52fbis al. 2 RAVS).
E. 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3, 481 consid. 2.7). Dans un arrêt récent (arrêt 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la fille des parties, âgée de 8 ans, n'était pas une enfant en bas âge, en sorte que la capacité à s'en occuper personnellement, invoquée par la mère, ne revêtait pas une importance particulière. Il a également considéré qu'un enfant d'une dizaine d'années est doté d'une certaine autonomie (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.2). Une fillette de presque 11 ans passe d'ailleurs une grande partie de la journée en milieu scolaire et non auprès du parent qui en a la garde (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 4.2). La cour cantonale fribourgeoise a, pour sa part, souligné que des enfants âgés de 10 ans et 7 ans ont des copains, des activités et, de manière générale, un cercle social important pour eux (arrêt TC/FR 101 2022 354 du 1er février 2023 consid. 2.4).
- 19 -
E. 5.1 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185 et les réf.).
E. 5.2 En l'espèce, le litige a porté sur l'attribution de la garde de B _________ et les effets de celle-ci à la suite du changement de domicile de la demanderesse. Il s'est agi d'effets de la filiation, en sorte que, pour les motifs exposés au paragraphe précédent, les frais en première instance, dont l'ampleur - 2000 fr. -, non contestée, est confirmée, sont répartis par moitié entre les parties, qui supportent leurs frais d'intervention. Eu égard aux avances effectuées (demanderesse : 1500 fr.), le défendeur versera à la demanderesse le montant de 500 fr. à titre de remboursement d'avance.
E. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses
- 42 - conclusions (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). A teneur de l'article 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain devrait, en principe, être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 14 ad art. 104 CPC; TAPPY, n. 12 ad art. 104 CPC). Rien n'empêche cependant le juge de tenir compte du rejet de la requête au moment de la répartition à intervenir dans la décision finale (STOUDMANN, loc. cit; STERCHI, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 104 CPC). Si, en revanche, les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant (STOUDMANN, n. 15 ad art. 104 CPC; STERCHI, loc. cit.; TAPPY, loc. cit.).
E. 6.2.1 En l'espèce, l'appel portait sur les effets de la filiation : attribution de la garde, exercice du droit de visite et contribution à l'entretien de l'enfant. La solution du premier juge sur le principe de la garde est certes confirmée. Elle est, en revanche, réformée en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et l'ampleur des contributions d'entretien. Les requêtes d'exécution anticipée de l'appelé et de mesures provisionnelles de l'appelante sont, par ailleurs, rejetées. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il convient dès lors de répartir également les frais en seconde instance par moitié entre les parties, qui supportent leurs dépens.
E. 6.2.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire et une ampleur supérieure à la moyenne, compte tenu des nombreuses déterminations déposées par les parties. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’audition de B _________ par le juge délégué ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais, y compris ceux de la procédure de mesures
- 43 - provisionnelles respectivement d'exécution anticipée, par 800 fr., sont arrêtés à 2500 fr., débours compris. Ils sont prélevés sur les avances fournies par l'appelante (2300 fr.), à charge pour l'appelé de lui rembourser un montant de 1050 francs.
Dispositiv
- Le jugement n° xxx-xxx rendu par le Tribunal de première instance du canton de D _________ le xx.xx5 2021 dans la cause inscrite au rôle sous le numéro xxx-xxx1 est modifié de la manière suivante : Chiffre 3 : La garde de B _________ Z _________ est attribuée à Y _________ Z _________. Chiffre 4 : Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s’exercera comme suit : - un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00; - durant la période scolaire, le mercredi dès la sortie d'école jusqu'à 18h00; - la moitié des vacances scolaires d'été; les années impaires, B _________ passera les premières semaines de vacances avec sa mère; les années paires, la solution inverse prévaudra; la transition de l'enfant interviendra le jour qui coïncide avec la date de la moitié des vacances scolaires; - les années impaires, B _________ passera la semaine de Noël auprès de son père et celle de Nouvel An auprès de sa mère; les années paires, la solution inverse prévaudra; - les années impaires, B _________ passera les vacances de Pâques et le week-end prolongé de l'Ascension auprès de son père; les années paires, la solution inverse prévaudra; - les années impaires, B _________ passera les vacances d'automne et le week-end prolongé de Pentecôte auprès de sa mère; les années paires, la solution inverse prévaudra; - les années paires, B _________ passera les vacances de Carnaval auprès de son père; les années impaires, la solution inverse prévaudra. Les modalités suivantes sont, en outre, applicables aux relations personnelles : - le droit de visite du mercredi durant l'année scolaire s'exerce à D _________; - 44 - - lors de l'exercice du droit de visite, il appartient au père, qui peut faire appel à un tiers, d'accompagner B _________ à J _________ et à la mère de la ramener à H __________. Chiffre 5 : Durant les périodes de vacances, lorsqu’ils n’hébergent pas B _________, Y _________ Z _________ et W _________ X _________ sont autorisés à communiquer avec elle, par téléphone ou vidéoconférence, deux soirs par semaine, durant dix minutes avant le coucher. Chiffre 6 : W _________ X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois, en main du père, allocations familiales ou de formation en sus, les montants de 485 fr., de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force formelle de chose jugée du présent prononcé jusqu'au 30 avril 2027, 545 fr., du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, 450 fr., du 1er décembre 2030 au 30 novembre 2032, 135 fr., du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, et 170 fr. du 1er août 2036 jusqu'à la fin des études achevées dans des délais normaux. La répartition entre les parents des frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) fera l’objet d’un accord ou d’une procédure séparée. Chiffre 7 : Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'avril 2025 de 107.5 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si la débitrice de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Chiffre 8 : La bonification pour tâches éducatives est imputée à Y _________ Z _________.
- Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
- Les frais, par 4500 fr. (1re instance : 2000 fr.; appel : 2500 fr., dont 800 fr. pour la cause TCV C2 24 33), sont mis par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs frais d'intervention. - 45 -
- Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ le montant de 1550 fr. (1re instance : 500 fr.; appel : 1050 fr.) à titre de remboursement d'avance. Sion, le 22 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 91
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Christophe Pralong, juge; Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
W _________ X _________, demanderesse et défenderesse en reconvention, appelante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion, contre Y _________ Z _________, défendeur et demandeur en reconvention, appelé, représenté par Maître Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate à Genève.
(action en modification de jugement de divorce : garde exclusive, droit de visite, entretien de l'enfant) appel contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey
- 2 - Faits et procédure A. A.a W _________ A _________ (ci-après : W _________ X _________), née le xx.xx1 1985, et Y _________ Z _________, né le xx.xx2 1983, se sont mariés le xx.xx3
2015. Une enfant est issue de leur union, B _________, le xx.xx4 2014. Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées en automne 2020. Le 20 décembre 2020, elles ont suspendu définitivement la vie commune. Elles ont, par la suite, déposé une demande de divorce par une requête commune et produit un accord complet sur les effets accessoires. Elles sont, en particulier, convenues du maintien de l'autorité parentale conjointe, l'enfant "a[yant] libre choix de venir à sa guise chez [ses père ou mère] pour y dormir ainsi que pour les vacances" (p. 19 ss). En séance du 31 mars 2021, les parties ont exposé que la grand-mère paternelle, C _________ Z _________, les assistait dans la garde de B _________ lorsque leurs activités professionnelles, exercées à plein temps et dont les horaires étaient irréguliers, s'avéraient incompatibles avec la prise en charge de l'enfant (p. 253 verso : "Il nous arrive de travailler la nuit."). Par jugement du xx.xx5 2021, le Tribunal de première instance du canton de D _________ a prononcé leur divorce. En ce qui concerne les effets de la filiation, il a statué de la manière suivante (p. 17) : "2. Maintient l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fille B _________, née le xx.xx4 2014 à D _________.
3. Donne acte aux parties de ce qu’elles exercent une garde alternée sur leur fille, à raison de la moitié du temps chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties.
4. Donne acte aux parties de ce qu’elles se partagent par moitié les frais d’entretien de B _________.
5. Donne acte aux parties de ce que les frais des cours extra-scolaires hebdomadaires et l’assurance maladie sont pris en charge par Y _________ Z _________.
6. Donne acte aux parties de ce que les allocations familiales sont versées à W _________ Z _________.
7. Dit que le domicile légal de B _________ est chez Y _________ Z _________.
8. Dit que le bonus éducatif est partagé par moitié entre les parties.". A.b Le xx.xx6 2022, W _________ X _________ a épousé E _________ X _________. Une enfant, F _________, est issue de leur union, le xx.xx7 2022 (p. 22 ss). Après avoir vécu à G __________, H __________, I __________, puis à nouveau G __________, les époux X _________ se sont établis à J __________, le xx.xx8 2022 (R3 ss, p. 357 s.).
- 3 - Y _________ Z _________ fait ménage commun avec sa compagne K __________. Un enfant, L __________, est issu de leur relation, le xx.xx8 2024 (PJ62 produite en appel). A.c
A.ca A la suite du prononcé du divorce, les parties ont aménagé les modalités d'une garde alternée symétrique. La transition de B _________ s'effectue le mardi, à 16h00, à la sortie de l'école (all. 81 : admis). L'enfant n'a jamais été confiée à une structure d'accueil. Ses parents ont toujours été en mesure, avec l'assistance de proches, de s'organiser pour la prendre en charge, à midi et après l'école (all. 88 : admis). A.cb A.cba Nonobstant son déménagement en Valais, W _________ X _________ exerce, durant la semaine, la garde alternée à D _________. Depuis le 1er mars 2024, en raison de son activité professionnelle (consid. A.ea), elle s'y déplace du mardi soir au jeudi soir, voire au vendredi. Durant les week-ends et les vacances, B _________ et la famille recomposée de sa maman séjournent, en principe, en Valais. La grand-maman maternelle de B _________ et E _________ X _________ assistent la maman dans la prise en charge de l'enfant. A D _________, W _________ X _________ occupe un appartement pris à bail par ses parents. Elle estime que cette situation ne peut pas perdurer (R41, p. 363). Ses parents s'apprêtent, en effet, à s'établir dans leur maison familiale, à M _________ (R5, p. 358). W _________ X _________ est certes propriétaire d'un appartement à G __________, mais, en raison de sa situation financière, elle ne peut pas assumer les charges de celui- ci, en sus de sa quote-part des frais de logement de l'habitation de J _________ (consid. A.eb et A.ec). A.cbb Les horaires de travail de Y _________ Z _________ sont irréguliers et fluctuants (semaines, nuits, week-ends). Ils sont déterminés sur une période de six jours : jour 1, 11h00-20h00, jour 2, 07h00-13h00 ou 12h00-18h00, jour 3, 06h00-12h00 et 19h00-00h00, jour 4, 00h00-07h00, jours 5 et 6 : congé (p. 224, 586 ss). En sus de ses congés durant la semaine, Y _________ Z _________ bénéficie toutes les six semaines d'un week-end de repos (p. 347). Cela ne signifie pas qu'il travaille cinq week-ends d'affilée. Si, par exemple, le 1er jour de travail coïncide avec un lundi, il
- 4 - bénéficiera de congés le vendredi et le samedi suivants (5e et 6e jour), avant de reprendre le travail le dimanche à 11h00. Au mois de février 2023, Y _________ Z _________ était ainsi libre le dimanche 5, le week-end des 11-12, ainsi que le samedi
18. Au mois de mars, il s'est agi du dimanche 19 et du week-end des 25-26 (p. 224). Par ailleurs, lorsque le 4e jour est un samedi, par exemple le 4 février 2023, il travaille de 00h00 à 07h00, en sorte que, après s'être reposé, il est disponible pour s'occuper personnellement de sa fille. En semaine, il peut, suivant ses horaires de travail, s'occuper de sa fille durant la journée, en particulier l'accompagner à l'école, partager le repas de midi, ainsi que du temps en fin d'après-midi. Y _________ Z _________ est assisté, dans la prise en charge de B _________, par sa maman, qui réside à proximité de l'école, et sa compagne. La semaine, lorsqu'il est indisponible, celle-là va chercher sa petite-fille à la sortie de l'école en fin de matinée et d'après-midi. B _________ dîne chez elle (R60, p. 366). En sus des parents et beaux- parents, C _________ Z _________ est ainsi mentionnée en qualité de "[personne responsable de l'enfant à la sortie de l'école]" sur la formule ad hoc de l'établissement des E _________ (consid. A.cbc; PJ103 produite en appel). Les relations entre Y _________ Z _________ et sa mère, à une époque apparemment tendues (R61, p. 366; p. 329 s.), n'ont, à teneur des actes de la cause, pas porté préjudice à l'assistance de celle-ci dans la garde de B _________. K _________ s'occupe de B _________, en l'absence de Y _________ Z _________, du réveil jusqu'au départ à l'école, puis dès 17h00, ainsi que la nuit et le week-end (R60
p. 366; R85 s. p. 369; all. 76 s.). W _________ X _________ n'a pas établi que "la plupart du temps […], K _________ quittait l'appartement pour amener [L __________] chez la nounou et aller au travail, ceci avant même que B _________ ne se réveille" (cf. consid. A.dc) et/ou que celle-ci déjeunait seule, prenait un biscuit pour la récréation et regardait sa montre pour savoir quand elle devait partir. Il est, par ailleurs, conforme à l'expérience de la vie qu'une enfant de presque 11 ans "choisit ses habits et s'habille toute seule, se brosse les dents". A.cbc L'enfant a toujours été scolarisée à l'école des E _________, à H __________. En été 2021, Y _________ Z _________ a déménagé hors de la circonscription de cet établissement. La directrice de celui-ci a autorisé l'enfant à y poursuivre sa scolarité. Délivrée pour une année, l'autorisation est reconductible tacitement d'année en année, hormis si les effectifs ne devaient plus permettre d'accueillir l'enfant (p. 293).
- 5 - Peu avant la naissance de L __________, Y _________ Z _________ et K _________ ont pris à bail un appartement de six pièces, dont trois chambres, à H __________ (PJ 107 produite en appel). Après avoir pris connaissance de ce déménagement, l'établissement des E _________ a confirmé que B _________ pouvait y poursuivre sa scolarité (PJ44 produite en appel). L'appelante prétend dès lors, à tort, "que la stabilité de la scolarisation à l'école des E _________ ne repose sur aucun élément digne de preuve". B _________ est parfaitement intégrée dans son école. Elle bénéficie d'une scolarité harmonieuse. Elle ne présente aucune difficulté de comportement (all. 92 : admis). Le 11 juin 2024, l'enseignante de l'enfant, O _________, a indiqué que, durant l'année, elle n'a pas constaté de différence dans l'accomplissement de ses devoirs (PJ53 produite en appel). Quoi qu'en dise l'appelé, il convient dès lors de retenir, en fait, que les parties, impliquées dans le suivi scolaire de leur fille, l'assistent de manière analogue dans ses devoirs. A.cbd A titre d'activité parascolaire, B _________ pratique la danse classique. Le 15 mai 2023, la directrice de l'école de danse exposait que les élèves "sont toutes très soudées les unes aux autres". Elle ajoutait que B _________ s'est fait "un groupe d'amies". Elle est "joyeuse, très épanouie au cours […] si heureuse, et très entourée" (p. 178). Pour les motifs indiqués dans la décision du 25 juillet 2024 (consid. F.2.3), il n'y a pas lieu de retenir l'existence de manquements de la mère dans l'accompagnement de l'enfant à ses activités extrascolaires. A.cbe Selon son père, B _________ voit ses cousins, P _________, Q _________ et R _________, qui résident à D _________, une à trois fois par mois. L'appelante prétend que les rencontres entre cousins sont moins régulières. La question de leur fréquence souffre de rester indécise. Il suffit de souligner que l'enfant, selon ses déclarations, les rencontre "de temps en temps" (consid. A.gb). S _________ et T _________, les enfants du second frère de Y _________ Z _________, habitent également à D _________ (R72 p. 367). La sœur de E _________ X _________ y réside aussi. A.cbf Après la naissance de U _________, B _________ "était tourmentée, pleurait beaucoup et ne dormait pas bien" (all. 118 : admis). Par la suite, elle n'a plus eu de
- 6 - crainte "d'être remplacée" dans le cœur de sa maman. Elle est attachée à sa demi-sœur (all. 217 : admis). Il lui arrive de pleurer, le soir, car elle voudrait la voir (R82, p. 368). A.d A.da Après avoir œuvré en qualité de conducteur de transports publics au sein des V _________, Y _________ Z _________ exerce, depuis le 1er février 2018, la profession d'agent au sein de l'unité AA _________, affecté plus spécifiquement à BB _________. Il perçoit un revenu mensuel net de 8223 fr. (98'676 fr. 60 : 12), allocations familiales en sus (PJ71 produite en appel). Le traitement est déterminé en fonction de la classe salariale - 12 s'agissant du défendeur - et du nombre d'annuités - 14 en 2023 - (p. 207). A.db Y _________ Z _________ occupait, depuis le 1er juin 2021, un appartement de 4 pièces, dont le loyer s'élevait à 1215 fr., charges comprises, jusqu'au 31 mai 2024. Il devait, par la suite, être porté à 1895 fr. (p. 212). Dans l'intervalle, à compter du 1er mai 2024, le défendeur et sa compagne ont pris à bail un appartement, dont le loyer se monte à 2738 fr. par mois, charges comprises. Il sera augmenté à 3750 fr. à compter du 1er mai 2027. Ils louent, en outre, une place de parc à hauteur de 170 fr. par mois (PJ60 ss produites en appel). B _________ se rend à pied en 8 minutes de son appartement à l'école des E _________ (PJ 43 déposée en appel). Y _________ Z _________ et sa compagne ont contracté une assurance de ménage, dont la prime mensuelle se monte à 53 fr. 40 (640 fr. 95 : 12). Ils sont également au bénéfice d'une assurance de protection juridique, d'un coût mensuel de 31 fr. 95 (383 fr. 16 : 12) (PJ 64 s. déposées en appel). Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles de Y _________ Z _________ s'élèvent à 413 fr. 45, subside cantonal déduit. Ses frais médicaux non couverts se sont montés à 134 fr. 25 par mois, en 2023 (PJ63 et 67 produites en appel). Les parties ne contestent pas que, en raison de ses horaires irréguliers, Y _________ Z _________ doit disposer d'un véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de travail. Le 1er janvier 2024, il a conclu un contrat de leasing d'une durée de 48 mois, dont la redevance mensuelle s'élève à 918 fr. 85 (PJ 66 produite en appel). Y _________ Z _________ supporte encore une charge fiscale, d'un montant mensuel de quelque 755 fr. ([852 fr. + 8204 fr. 90] : 12 [p. 219 s.]).
- 7 - A.dc K _________ est responsable des finances à temps plein auprès de la société CC _________ SA, à D _________. Au terme de son congé maternité, elle a repris son activité, le 2 décembre 2024. La demanderesse prétend, à tort, qu'elle l'exerce "en présentiel". Le 21 février 2025, l'employeur de K _________ a, en effet, attesté qu'elle est autorisée à travailler "depuis son domicile, et, à sa discrétion"; le télétravail "fait partie intégrante des conditions contractuelles […] et tient compte de la nature de ses responsabilités, notamment la gestion de données hautement confidentielles". La "flexibilité lui permet de concilier ses responsabilités familiales, en étant présente au sein de son foyer, et ses engagements professionnels" (PJ96 produite en appel). A.e A.ea W _________ X _________ a, initialement, travaillé comme FFF _________ dans trois études de notaires, à D _________, pendant neuf ans, puis en qualité de DDD _________ auprès de juridictions civiles du canton de D _________, durant huit ans (all. 182 : admis; p. 422). Ses horaires étaient alors réguliers. En 2018, elle s'est engagée auprès de la police municipale de DD _________. A compter des mois de novembre-décembre 2021, elle a été en congé maladie, puis en congé maternité, et, à nouveau, en congé maladie (R9 et 12, p. 358 s.). Le 23 octobre 2023, elle a donné sa démission, avec effet au 31 janvier 2024 (p. 420 et 610). Dans l'intervalle, le 28 novembre 2022, l'école professionnelle de massages de EE _________ lui a délivré le diplôme de masseur (p. 272). W _________ X _________ entend "démarrer" cette activité durant les horaires scolaires de ses filles et, parallèlement, travailler à mi-temps en qualité de secrétaire, voire remplacer ce taux d'occupation par une activité indépendante si celle-ci devait se révéler rentable. Sa "priorité" est de consacrer du temps "pour les filles sitôt qu'elles sortiront de l'école" (all. 180, p. 258; R3, p. 357; R11, p. 359). Le 15 octobre 2023, W _________ X _________ a fait acte de candidature pour un poste de secrétaire-assistante auprès de la direction des musées cantonaux, à un taux d'occupation de 60 % (p. 421 s.). Le 17 janvier 2024, le FF _________ l'a engagée en qualité de secrétaire de direction à 50 % auprès du GG _________. Depuis son entrée en fonction, le 1er mars 2024, elle travaille, en principe, les lundi et mardi toute la journée, ainsi que le vendredi matin. Elle perçoit un revenu mensuel net de 2527 fr. 35, 13 fois l'an (PJ6 annexée à la déclaration d'appel). Le traitement est déterminé en fonction de la classe salariale - 19 en ce qui concerne la demanderesse - et de l'augmentation progressive - chaque année 3 % au maximum jusqu'à une limite maximale de 140 % -
- 8 - (https://www.vs.ch/documents/Echelles des salaires). La demanderesse n'exerce pas, parallèlement, d'activité indépendante. A.eb HH _________, dont W _________ X _________ détient 99 actions sur les 100 émises, est propriétaire de l'appartement de G __________. En 2022, les comptes de la société ont affiché un déficit de 29'905 € (p. 276 ss). La demanderesse a exposé qu'elle percevait un loyer de 1650 €, charges - 100 € - comprises, et qu'elle devait compléter ce montant, à hauteur de 400 € par mois, voire de 522 € pour couvrir l'ensemble des frais, y compris la charge hypothécaire qu'il lui appartenait de rembourser sur 25 ans (R39 p. 363; p. 395 ss). En 2023, il s'est agi d'un montant mensuel de 546.45 € (PJ23 annexée à la déclaration d'appel). A.ec Les époux X _________ sont copropriétaires par égales parts d'un chalet, sis sur commune de II _________, grevé d'une dette hypothécaire auprès de la JJ _________ d'un montant de 400'000 fr., au 31 décembre 2023. Ils supportent, à titre d'intérêts, le montant de 403 fr. 30 par mois. Les codébiteurs sont convenus, avec l'établissement bancaire, d'un amortissement indirect au moyen de cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), d'un montant annuel de 3000 fr. chacun (PJ11 ss annexées à la déclaration d'appel). Les frais d'électricité, y compris le chauffage, se sont montés à 299 fr. 40 (3592 fr. 55 : 12) par mois, en 2023 (PJ19 annexée à la déclaration d'appel). E _________ X _________ est preneur d'une assurance auprès de la compagnie Helvetia, qui couvre l'inventaire de ménage, l'assistance, la responsabilité privée, la protection juridique et les risques liés au bâtiment, dont la prime totale se monte à 1154 fr. 60 par année. Quoi qu'en dise la demanderesse, cette prime ne couvre pas uniquement les risques liés au logement familial. A hauteur de 200 fr. 60 (108 fr. 50 + 92 fr. 10), elle concerne, en effet, un autre appartement dont E _________ X _________ est propriétaire, sis route KK _________ (PJ13, 34 s. annexée à la déclaration d'appel; cf. ég. all. 30 de la déclaration d'appel). La prime relative au chalet dont les époux X _________ sont copropriétaires n'excède dès lors pas le montant mensuel de 79 fr. 50 ([1154 fr. 60 – 200 fr. 60] :12). Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de W _________ X _________ s'élèvent au montant mensuel de 412 fr. 45, respectivement 32 fr. 15. En 2023, les prestations médicales non remboursées se sont montées à 970 fr. 08 et ses frais dentaires à 420 fr. 85 (PJ7 ss annexées à la déclaration d'appel). W _________
- 9 - X _________ supporte encore des frais de téléphone d'un montant mensuel de 29 fr. 50 (all. 16 : admis [déclaration d'appel et PJ18 y relative]). Les parties ne contestent pas la nécessité, pour W _________ X _________, de disposer d'un véhicule automobile. Les époux X _________ sont propriétaires de deux véhicules automobiles, immatriculés au nom du mari. W _________ X _________ prétend qu'elle dispose de la VW T6, dont la prime d'assurance et l'impôt s'élèvent à 2060 fr. 30, respectivement 269 fr., par année. Les frais du second véhicule, de marque Suzuki Swift, sont moindres - 666 fr. 90, respectivement 210 fr. 95 par année - (all. 14
s. de la déclaration d'appel; PJ 14 ss annexées à celle-ci; PJ89 produite par la suite). La police d'assurance du véhicule VW indique, sous la mention, "[c]onducteur habituel", E _________ X _________; elle ne fait aucune référence à W _________ X _________. Dans ces circonstances, il est retenu, en fait, que celle-ci dispose de la Suzuki Swift. Pour se rendre sur son lieu de travail, elle parcourt une distance de 10 km. L'abonnement internet des époux X _________ se monte à 104 fr. 70 ([114 fr. 80 + 9 fr. 90] – [10 fr. + 10 fr.]) par mois. Il n'y a pas lieu de compter, en sus, le financement de la montre "TCL MT42 Watch 4G Pink", qui arrive à échéance dans quelques mois, ainsi que l'abonnement à la chaîne "blue Sport (FR)" (PJ85 produite en appel). Au 15 janvier 2024, la dette de W _________ X _________ auprès de Cornèr Banque SA s'élevait à 4546 fr. 40. A.ed Au moment du mariage, E _________ X _________ exerçait la fonction de policier municipal à D _________. Le 12 octobre 2022, le conseil communal de II _________ l'a nommé assistant de sécurité publique. Récemment, il s'est obligé à travailler, à plein temps, auprès de la LL _________, à MM _________. Dans son activité antérieure, il percevait un revenu mensuel net de quelque 6383 fr. (63'832 fr. 80 : 10 [1er mars au 31 décembre 2023 {PJ31 produite en appel}]). Il apparaît hautement vraisemblable que, comme l'indique la demanderesse, il réalise un revenu identique auprès de son nouvel employeur. A.f A.fa Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de B _________ s'élèvent au montant mensuel de 26 fr. 95, subside cantonal déduit. Ses frais médicaux non couverts se sont montés à 114 fr. 80 par mois, en 2023 (PJ64 et 67 produites en appel).
- 10 - A.fb Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de U _________ se montent à 102 fr. 55, respectivement 39 fr. 70. Le montant des prestations médicales non couvertes s'est élevé à 98 fr. 90, en 2023. Depuis le mois de mars 2024, U _________ fréquente la crèche du NN _________, à II _________, les lundi et mardi, de 07h00 à 17h00, ainsi que le vendredi, de 07h00 à 13h30. Le tarif de la journée s'élève à 45 fr., frais de repas - 8 fr. l'unité -, en sus. Les époux X _________ ont payé le montant de 571 fr. 75 au mois de mars 2024 (PJ27 ss annexées à la déclaration d'appel). A.fc Les primes d'assurance-maladie de L __________ se montent à 121 fr. 15 par mois (PJ58 produite en appel). Il fréquente, trois jours par semaine, la crèche OO _________, à H __________, dont le coût mensuel est de 994 fr. 50 (11'934 fr. : 12; [PJ98 produite le 18 mars 2025]). A.g A.ga Entendue par le juge de district le 26 avril 2023, B _________ a, en substance, exposé qu'elle apprécie II _________. Elle a peu d'amis en Valais. En revanche, à H __________, elle en compte beaucoup, notamment PP _________ et QQ _________. B _________ aime beaucoup sa petite sœur, "qui est trop choue", dont elle a relaté au juge quelques anecdotes. Le rôle de grande sœur lui convient. Elle est "un petit peu fatiguée de courir dans tous les sens en allant chez papa puis chez maman" (p. 183 s.). A.gb Entendue par le juge délégué de la cour de céans, B _________, qui est une enfant vive et épanouie, a, en substance, exposé qu'elle a des amis à D _________, en particulier sa "meilleure amie", RR _________, ainsi que SS _________, TT _________, et QQ _________. En Valais, elle a deux amies, UU _________, "plus adolescente", et VV _________, mais elle ne les voit plus. Elle rencontre "de temps en temps" ses cousins et cousines P _________, Q _________, R _________, S _________ et T _________. Elle apprécie, en particulier, R _________ et Q _________. B _________ est très attachée à ses père et mère. Elle pratique des activités semblables et différentes avec l'un et l'autre. Elle s'entend bien avec son beau-père et sa belle-mère. Elle aime beaucoup U _________ et L __________. Son rôle de "petite maman" lui convient. Elle est également attachée à sa grand-maman paternelle et à ses grands- parents maternels. La situation actuelle lui pèse. Pour reprendre ses termes, "à force d'attendre, attendre" la décision de l'autorité judiciaire, elle n'est pas bien. Son mal-être se manifeste par du
- 11 - stress, de l'eczéma et, parfois, des tremblements. En revanche, elle ne souffre pas de troubles du sommeil. A.gc
A.gca Le 22 mai 2024, le Dr WW _________, spécialiste en pédiatrie, à H __________, a, en substance, exposé que, lors de la dernière consultation - 15 mai 2024 vraisemblablement (PJ45 produite en appel) - de B _________, il avait été frappé "par certains propos […] relatifs à l'organisation actuelle de sa prise en charge au quotidien". L'enfant lui a fait part "spontanément d'une certaine angoisse à l'idée de passer une semaine sur deux chez [E _________ X _________], en devant partager certaines nuits sa chambre avec lui". L'angoisse se manifestait par des douleurs abdominales diffuses, une perte d'appétit et de poids, ainsi que des crises de larmes. Le Dr WW _________ a souligné qu'il lui semblait crucial que l'enfant puisse évoluer dans un lieu de vie adapté et bénéficier de plus d'intimité. Il a ajouté que B _________ souhaitait rester à D _________ durant la semaine et voir sa maman plutôt le week-end, "en raison de son cercle d'amis élargi […] dans cette ville" (PJ41 produite en appel). Selon W _________ X _________, B _________ a séjourné chez la sœur de son mari, XX _________ X _________, les 27 et 28 février 2024. L'enfant a préféré dormir, les deux nuits, au salon avec son beau-père. Elle disposait d'un matelas et E _________ X _________ du canapé. Se référant à la consultation médicale, l'enfant a indiqué à sa maman que, dans la nuit, elle a subi "une intoxication alimentaire". Sa grand-mère paternelle l'a accompagnée le lendemain chez le pédiatre et s'est entretenue avec lui "sans que l'on sache les éléments qui ont été communiqués" (cf. ég. PJ49 produite en appel). A.gcb Dans une attestation complémentaire du 23 août 2024, le Dr WW _________ a d'abord exposé que son courrier du 22 mai 2024 tendait à faire part de son inquiétude quant à l'angoisse relatée par B _________ à la suite des "changements de garde récents". Il a ensuite indiqué que ses constatations étaient fondées sur un entretien "avec [B _________] seule". Certes, l'enfant "a pu entendre des conversations entre adultes avant ou après ce dernier, mais le stress dont elle [..] a fait part [..] a été relaté par elle". Le pédiatre n'expliquait d'ailleurs pas les plaintes somatiques "autrement que par le stress lié à cette situation". B _________ lui a fait part de sa volonté de rester à D _________ en réponse à une question "sur la plainte somatique initiale [..] précisant que résider en Valais et être coupée de son cercle d'amis lui donnait des douleurs de ventre". S'agissant de l'intoxication alimentaire, l'enfant ne lui pas déclaré avoir consommé des sushis, bien qu'à son âge, elle peut manger du poisson cru si la chaîne
- 12 - du froid est respectée. Le pédiatre a enfin souligné qu'il s'est entretenu avec K _________ et C _________ Z _________, qui ont fait part de leur tristesse liée à la situation actuelle, et de leurs préoccupations quant à l'impact de celle-ci sur la santé de B _________. Il "n'a[..] pas ressenti de pressions de leur part pour établir un diagnostic quelconque" (PJ109 déposée en appel). A.gcc L'organisation actuelle pratiquée par les parties ne peut pas perdurer (consid. 2.2.1). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déterminer, en fait, si E _________ X _________ et B _________ ont séjourné à une ou plusieurs reprises chez la sœur de celui-là. L'attestation complémentaire du Dr WW _________ est, par ailleurs, de nature à convaincre la cour de céans qu'il a rapporté les dires de l'enfant, avec laquelle il s'est entretenu seul. A.h Nonobstant leurs tensions, les parties, soucieuses du bien-être de leur fille, communiquent entre elles sur les questions scolaires et médicales notamment. Y _________ Z _________ a ainsi invité l'établissement des E _________ à signifier, en double, les documents relatifs à la scolarité de B _________ (PJ106 produite en appel). B. B.a Par mémoire du 7 février 2023, W _________ X _________ a introduit, auprès du juge des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après : juge de district), une action en modification de jugement de divorce tendant à l'attribution de la garde de B _________ et au paiement, par le père, d'une contribution d'entretien de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus de l'enfant, puis de 800 fr., de cet âge à la fin d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux, allocations familiales en sus. Elle a réservé le droit de visite qui, à défaut de meilleure entente, devait s'exercer de la manière suivante : sur une séquence de cinq week-ends, trois week-ends en faveur du père et deux à son bénéfice, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le changement de garde pouvant avoir lieu, à mi-distance, à YY _________, ZZ _________ ou AAA _________; la moitié des vacances scolaires, réparties sur l’année de manière équitable par semaine complète en principe, mais notamment une semaine à chacun, à Noël et un bloc de deux semaines chacun en été. Au terme de sa réponse du 7 juin 2023, Y _________ Z _________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à l'attribution de la garde exclusive de B _________ et au paiement, par la mère, d'une contribution d'entretien de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus de l'enfant, puis de 850 fr., au plus tard jusqu'à ses 26
- 13 - ans, allocations familiales en sus. Il a invité le juge de district à octroyer à la mère un large droit de visite, "équivalent au maximum à l'amplitude de la garde alternée"; à défaut d'accord, il convenait de prévoir un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi, retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L'instruction a, pour l'essentiel, consisté en l'interrogatoire des parties, l'audition de B _________, le dépôt et l'édition de pièces. B.b Au terme de sa plaidoirie écrite du 14 décembre 2023, la demanderesse a confirmé ses conclusions portant sur la garde de l'enfant. Elle a invité le juge de district à fixer le droit de visite du père deux à trois week-ends par mois lorsqu'il a congé le week-end ne serait-ce que partiellement, ou subsidiairement, sur une séquence de cinq week-ends. La partie, qui n'était pas en charge de l'enfant, pouvait, en outre, l'appeler au téléphone deux fois par semaine. La demanderesse a porté les montants réclamés à titre de contributions d'entretien à 1281 fr., du 1er juin 2025 au 30 novembre 2030, puis à 1284 fr., du 1er décembre 2030 jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des délais normaux, allocations familiales en sus. Le 15 décembre 2023, le défendeur a confirmé ses conclusions initiales, hormis s'agissant des contributions d'entretien portées à 1203 fr. dès le 1er décembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà "en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 26 ans.", allocations familiales en sus. Statuant le 25 mars 2024, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. La demande en modification du jugement de divorce est recevable. 2. Les nouveaux allégués de fait et les nouvelles offres de preuve présentées par les parties après l’échange d’écriture sont recevables, à l’exception de ceux figurant dans les lettres de Me Carruzzo Fumeaux des 17 janvier et 20 février 2024. 3. Les nouvelles conclusions des parties sont recevables. 4. Le jugement n° xxx-xxx rendu par le Tribunal de première instance du canton de D _________ le xx.xx5 2021 dans la cause inscrite au rôle sous le numéro xxx-xxx1 est modifié de la manière suivante : Chiffre 3 : La garde de B _________ Z _________ est attribuée à Y _________ Z _________ auprès de qui l’enfant sera domicilié (art. 25 du Code civil). Chiffre 4 : Sauf meilleure entente, le droit de visite de W _________ X _________ s’exercera à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la fin des classes au dimanche soir à 20h et d’une moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été. Les jours des fêtes civiles et religieuses seront passés en alternance auprès de chaque parent. Chiffre 5 : Lorsqu’ils n’hébergent pas B _________ Z _________, Y _________ Z _________ et W _________ X _________ sont autorisés à communiquer par téléphone ou vidéoconférence, chaque soir 10 minutes, avant le coucher. Chiffre 6 : W _________ X _________ versera, d’avance pour le premier de chaque mois, la première fois le mois de l’entrée en force du présent jugement, en main de
- 14 - Y _________ Z _________, les contributions suivantes, allocations familiales et de formation professionnelle en sus :
i. 709 francs jusqu’au 30 novembre 2024 ii. 805 francs du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2028 iii. 1'005 francs dès le 1er décembre 2028 Dites contributions d’entretien correspondent à l’entretien convenable de l’enfant au sens de l’art. 285 du Code civil. Elles porteront intérêt à 5% l’an dès l’échéance sans qu’il ne soit nécessaire de notifier une mise en demeure et ne seront pas adaptées aux variation[s] du coût de la vie. Dites contributions d’entretien seront dues au-delà de la majorité tant que dure l’acquisition d’une première formation au sens de l’art. 277 al. 2 du Code civil. La répartition entre les parents des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 du Code civil fera l’objet d’un accord ou d’une procédure séparée.
5. Pour le surplus, les termes du jugement n° xxx-xxx du xx.xx5 2021 demeurent inchangés.
6. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 7. Les frais de la présente cause, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de W _________ X _________ et de Y _________ Z _________ à raison de 1'000 francs chacun. Ils sont partiellement prélevés sur l’avance effectuée par W _________ X _________. 8. Dès l’entrée en force du présent jugement, Y _________ Z _________ versera sur le compte tenu par le Greffe du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey la somme de 500 francs. 9. Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ la somme de 500 francs à titre de remboursement d’avance. 10. Chaque partie conservant ses frais d’intervention, il n’est pas alloué de dépens.". C. C.a Le 7 mai 2024, la demanderesse a interjeté appel contre ce prononcé. Elle a, principalement, confirmé les conclusions de sa plaidoirie écrite, hormis s'agissant des contributions d'entretien qu'elle a chiffrées à 1368 fr. jusqu'au 30 novembre 2030, puis à 1352 fr., du 1er décembre 2030 jusqu'à la fin de la formation ou des études menées normalement. Subsidiairement, à supposer la garde attribuée à son ex-mari, elle a conclu, d'une part, à ce qu'il assume l'entretien de sa fille, d'autre part, à l'exercice du droit de visite suivant : cinq week-ends sur six, à savoir durant tous les week-ends de travail du père du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, selon la planification à fournir par celui- ci et, à défaut de collaboration, les cinq premiers week-ends de l'année, puis un week-end auprès du père, et ainsi de suite; pendant toutes les périodes de vacances scolaires, hormis celles durant lesquelles le père a congé et peut exercer personnellement la garde; à défaut de collaboration du père, la mère pourra choisir ses dates de vacances avec l'enfant ; chaque parent, lorsqu’il n’héberge pas B _________, pourra appeler cette dernière deux fois par semaine.
- 15 - Dans sa réponse du 24 juin 2024, le défendeur a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Le 22 juillet 2024, l'appelante s'est déterminée sur les faits articulés par l'appelé dans l'écriture précitée, puis a confirmé ses conclusions, hormis s'agissant de la contribution d'entretien, portée à 1490 fr. jusqu'au 30 novembre 2030, puis à 1625 fr., allocations familiales et de formation en sus. Le 26 août 2024, l'appelé a maintenu ses conclusions. Il "ne [s'est pas opposé] à ce que le droit de visite usuel soit élargi à un mercredi après-midi sur deux". Les parties ont, par la suite, invité la cour à répartir de manière précise les vacances et les jours fériés ou chômés. C.b Dans l'intervalle, le 24 mai 2024, l'appelé a sollicité l'exécution anticipée du prononcé querellé. Dans sa détermination du 13 juin 2024, l'appelante, après avoir conclu au rejet de la requête, a sollicité, à titre de mesure provisionnelle, principalement, l'attribution de la garde B _________, à compter du 31 juillet 2024, et, subsidiairement, la garde alternée du mardi à la sortie des devoirs surveillés jusqu'au vendredi, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00. Statuant le 25 juillet 2024, le président de la cour de céans a rejeté les requêtes d'exécution anticipée et de mesures provisionnelles (C2 24 33). Il a renvoyé la décision sur les frais à fin de cause.
Considérant en droit 1.
1.1 Le jugement attaqué a été expédié le 25 mars 2024. La déclaration d'appel, remise à la poste le 7 mai 2024, respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, eu égard aux féries judiciaires et aux effets de la suspension (art. 145 al. 1 let. a et 146 al. 1 CPC. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
- 16 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 16 ad art. 296 CPC). 1.2.2 1.2.2.1 En l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée dans la mesure où il porte notamment sur la garde, l'exercice du droit de visite et l'entretien de l'enfant. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont dès lors recevables. 1.2.2.2 Les parties sollicitent leur interrogatoire. Elles ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Les parties ont, par ailleurs, produit les pièces de nature à actualiser leur situation pécuniaire. Il est dès lors renoncé à les entendre. L'appelé requiert l'audition de K _________. La disponibilité de celle-ci pour l'assister, le cas échéant, dans la prise en charge de B _________ est établie par l'attestation récente de son employeur (consid. A.dc). Le moyen de preuve requis n'est dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves que la cour tient pour acquis, en sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre en œuvre. L'audition de C _________ Z _________ et/ou de E _________ X _________ n'est pas non plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Cela n'a pas échappé, initialement, aux parties. En séance du 31 août 2023, elles ont, en effet, renoncé à les entendre. 1.3 L'appelante se prévaut d'une violation du droit d'être entendu. Elle reproche au juge intimé d'avoir écarté les nova exposés dans ses courriers des 17 janvier et 20 février 2024, en faisant valoir qu'il était alors entré en délibération.
- 17 - 1.3.1 1.3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 1.3.1.2 Selon l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'article 232 al. 2 CPC (arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 5A_445/2014 précité consid. 2.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les articles 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par chacune des parties souhaitant déposer des observations sur la plaidoirie finale de la partie adverse malgré le fait que l'article 232 al. 2 CPC ne prévoit pas de secondes plaidoiries écrites (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). En revanche, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova (ATF 144 III 117 consid. 2.3). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (cf. arrêt 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). 1.3.2 En l'espèce, la demanderesse pouvait introduire des nova jusqu'au 15 décembre 2023, soit à l'échéance du délai fixé par le juge intimé pour déposer une plaidoirie écrite. Elle avait certes la faculté de se déterminer sur la plaidoirie écrite du
- 18 - défendeur. Elle ne pouvait pas, pour autant, saisir cette opportunité pour articuler des faits nouveaux. Le grief de l'appelante doit, partant, être rejeté. Au demeurant, la cour de céans a actualisé la situation personnelle des parties et dès lors retenu les faits litigieux. 2. 2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée des articles 134 al. 2 et 301a CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 11.1 s. du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 2.1.1 Le juge doit examiner les circonstances qui existaient au moment de sa décision. Le fait que cette situation n'ait pas toujours été la solution retenue par les parents importe peu. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer, par exemple, si, dans les premiers mois de sa vie, l'un des parents s'est occupé seul de l'enfant (ATF 142 III 498 consid. 3.3). 2.1.2 Les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge (arrêts 534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3, 481 consid. 2.7). Dans un arrêt récent (arrêt 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la fille des parties, âgée de 8 ans, n'était pas une enfant en bas âge, en sorte que la capacité à s'en occuper personnellement, invoquée par la mère, ne revêtait pas une importance particulière. Il a également considéré qu'un enfant d'une dizaine d'années est doté d'une certaine autonomie (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.2). Une fillette de presque 11 ans passe d'ailleurs une grande partie de la journée en milieu scolaire et non auprès du parent qui en a la garde (arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 4.2). La cour cantonale fribourgeoise a, pour sa part, souligné que des enfants âgés de 10 ans et 7 ans ont des copains, des activités et, de manière générale, un cercle social important pour eux (arrêt TC/FR 101 2022 354 du 1er février 2023 consid. 2.4).
- 19 - 2.1.3 Il faut, en principe, éviter de séparer une fratrie. Pour des (demi-) frère(s) et sœur(s), une séparation est souvent inévitable puisqu’ils n’ont pas deux parents communs et que chaque parent peut avoir des enfants d’une nouvelle relation (arrêt 5A_637/2022 du 9 février 2023 consid. 3.2.1). 2.2 2.2.1 Les parties ne contestent pas que, en raison du déménagement de la demanderesse en Valais, la garde alternée n'est plus envisageable. A juste titre. L'éloignement géographique des domiciles, en l'espèce déplacement en voiture ou en train de quelque deux heures, fait obstacle à ce mode de garde (cf. arrêt 5A_600/2023 du 1er mai 2024 consid. 3.1.3 [plus d'une heure en voiture]). Il convient dès lors d'adapter la réglementation en fonction du bien de l'enfant. 2.2.2 2.2.2.1 Les parties présentent des compétences éducatives équivalentes. Elles sont, l'une et l'autre, soucieuses du développement harmonieux de leur enfant et adéquates dans leur prise en charge. Leurs capacités d’éducation et de soins sont similaires. Les père et mère sont présents dans le suivi des devoirs scolaires. Ils sont en mesure d’offrir à leur fille des conditions comparables en termes de confort de logement. L'obstacle rédhibitoire que constitue, pour celui des parents qui en est affecté, l'absence de qualités éducatives suffisantes, doit, partant, être écarté. 2.2.2.2 Depuis le 1er mars 2024, W _________ X _________ travaille à mi-temps au GG _________. Y _________ Z _________, pour sa part, a des jours et horaires de travail variables. Il exerce, en outre, son activité professionnelle régulièrement le samedi et/ou le dimanche. La mère est ainsi plus disponible pour se vouer personnellement aux soins et à l'éducation de B _________. Certes, selon son planning de travail, le père peut, durant la journée, s'occuper de sa fille, en particulier l'accompagner à l'école, partager le repas de midi, ainsi que du temps en fin d'après-midi. Il n'en demeure pas moins que ses horaires de travail sont moins compatibles avec les horaires scolaires que ceux de son ex-femme. Cela ne signifie pas que "[cet] avantage de la mère [est] tel […] qu'il l'emport[e] sur tous les autres critères à examiner". 2.2.2.3 Durant la vie commune, les parties, qui œuvraient à plein temps et dont les horaires - à compter de 2018 s'agissant de la demanderesse - étaient irréguliers, ont été assistées, dans la prise en charge de B _________, par C _________ Z _________.
- 20 - Depuis la séparation, celle-ci, lorsque son fils et/ou K _________ est[sont] indisponible[s], va chercher B _________ à la sortie de l'école en fin de matinée et d'après-midi; l'enfant dîne chez elle. La grand-maman paternelle fait ainsi quasiment partie du quotidien de sa petite-fille. 2.2.2.4 Les parties ont fait le choix, durant la vie commune, de scolariser leur fille à l'école des E _________. Nonobstant les déménagements de Y _________ Z _________, B _________ est autorisée à y poursuivre sa scolarité. Elle est parfaitement intégrée dans cet établissement. Elle a, en particulier, grandi avec ses camarades de classe. L'enfant pratique la danse à D _________. Son professeur a souligné que les élèves "sont toutes très soudées les unes aux autres". B _________ "s'est [d'ailleurs] fait[..] un groupe d'amies". La famille paternelle, en particulier la maman et les frères de Y _________ Z _________, ainsi que leurs enfants, vivent à D _________. B _________ est attachée à R _________ et Q _________. Sa meilleure amie est domiciliée à D _________. Depuis 2023, elle passe ses week-ends et ses vacances à II _________ lorsqu'elle est sous la garde de sa mère. Elle aime se rendre en Valais. Elle a deux amies, mais elle ne les voit plus. Hormis les week-ends et les vacances en Valais auprès de la famille recomposée de sa maman, B _________ est, pour l'essentiel, intégrée, depuis son enfance, dans le tissu social de D _________. Agée de presque 11 ans, elle n'est pas une enfant en bas âge, en sorte que, quoi qu'en dise l'appelante, "le critère de la disponibilité personnelle" ne l'emporte pas. A son âge, B _________ a des copains, des activités et, de manière générale, un cercle social important pour elle (consid. 2.1.2). Ses déclarations au Dr WW _________ sont, à cet égard, éloquentes (consid. 2.2.2.6). 2.2.2.5 B _________ est attachée à U _________, mais également à L __________. Elle apprécie son rôle de "petite maman". Le maintien de la "fratrie avec U _________" n'est ainsi pas un élément déterminant. L'enfant pourra, au demeurant, entretenir des liens avec sa demi-sœur, respectivement son demi-frère, lors de l'exercice du droit de visite. Les relations avec ses père et mère sont harmonieuses. L'un et l'autre sont à même de favoriser les relations personnelles avec l'autre parent. Ils ont, en effet, conclu à un droit de visite élargi.
- 21 - 2.2.2.6 Lors de ses auditions par le juge intimé, respectivement le juge délégué, B _________, profondément attachée à ses père et mère, n'a pas manifesté la volonté d'être confiée à l'un plutôt qu'à l'autre de ses parents. En revanche, l'enfant a fait part à son pédiatre de sa volonté de rester à D _________ en réponse à une question "sur la plainte somatique initiale [..] précisant que résider en Valais et être coupée de son cercle d'amis lui donnait des douleurs au ventre". 2.2.2.7 Au terme de cet examen, la cour de céans considère que la stabilité du lieu de vie de l'enfant et des relations avec son entourage est de nature à faire la différence, eu égard à l'âge de B _________, ainsi qu'à la qualité et au caractère durable de la solution offerte jusque-là. L'attribution de la garde exclusive au père ne procède pas, dans ces circonstances, d'une violation du droit fédéral. Elle est, partant, confirmée.
3.
3.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 273 al. 1 CC, en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 15.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 3.1.1 La durée et la fréquence des visites doivent être déterminées en prenant en considération les besoins de l'enfant, tel le rythme d'éveil et de sommeil. Il convient, le cas échéant, de tenir compte de la fatigue de l'enfant et du stress que lui occasionnent des déplacements longs et répétés. En principe, les visites s'exercent au domicile du bénéficiaire, hormis pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé (BÜCHLER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 29 s. ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 990 et 993). Une solution prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite est également concevable. Elle est de nature à rassurer l'enfant sur le soutien manifesté par les parents et leur accord au droit de visite (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 993; SCHREINER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 211 ad Anh. Psych; cf. ég. FamPra.ch 2015, p. 749 n° 50). La personnalité, la disponibilité, notamment des horaires de travail irréguliers, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit doivent également être pris en compte (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 985). Le juge peut aussi prendre en considération le fait que l'une des parties travaille le samedi (arrêt 5A_600/2023 du 1er mai 2024 consid. 3.4).
- 22 - 3.1.2 En Suisse romande, il est généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance des jours fériés (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, et réf. cit., in FamPra 2022, p. 251; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Il est, en outre, de plus en plus courant d'ajouter un jour ou un soir de visite par semaine, ou toutes les deux semaines (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 1760). En cas de passage d'une garde alternée à une garde exclusive en raison de conditions géographiques, un droit de visite généreux du parent qui n'a plus la garde est souhaitable (arrêts 5A_600/2023 précité consid. 3.4; 5A_514/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le juge intimé a fixé un droit de visite un week-end sur deux du vendredi à la fin des classes au dimanche soir à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Depuis la suspension de la vie commune, les parties ont pratiqué une garde alternée symétrique. A la suite de son déménagement en Valais, la demanderesse a cherché et trouvé des solutions, qu'il convient de saluer, pour maintenir la stabilité du cadre socio- affectif de B _________. Celle-ci n'a ainsi jamais cessé d'entretenir des relations intenses avec ses père et mère. Eu égard à l'ensemble des circonstances, le droit de visite litigieux n'est pas suffisamment généreux. Cela n'a pas échappé, initialement, au défendeur. Il a, en particulier souligné être "apte à maintenir et favoriser les contacts […] en tant qu'il propose qu'un droit de visite élargi soit octroyé […], le cas échéant jusqu'à concurrence d'une garde alternée" (p. 643). Il convient dès lors d'abord d'élargir le droit de visite. Durant l'année scolaire, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, du vendredi, à 18h00, au dimanche soir, à 18h00. En outre, toujours durant l'année scolaire
- 38.5 semaines – il s’exercera également tous les mercredis, dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00. Pour prévenir le temps consacré aux déplacements et une certaine fatigue de l'enfant qui en découlerait immanquablement, la mère exercera les relations personnelles le mercredi à D _________. En sus de la moitié des vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera, en alternance, à Pâques et à Noël, ainsi qu'en automne et à Carnaval, et durant les week- ends prolongés de Pentecôte et de l'Ascension. A défaut d'entente entre les parties, B _________ passera :
- 23 - en 2025, la première moitié des vacances d'été auprès de sa mère, et la seconde auprès de son père; en 2026, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; la transition de l'enfant interviendra le jour qui coïncide avec la moitié des vacances scolaires; en 2025, la semaine de Noël auprès de son père et celle de Nouvel An auprès de sa mère; en 2026, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; en 2025, les vacances d'automne auprès de sa mère, et, en 2026, celles de Carnaval auprès de son père; en automne 2026 et en février 2027, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; en 2026, les vacances de Pâques auprès de sa mère; en 2027, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; en 2026, le week-end prolongé de l'Ascension auprès de sa mère et celui de Pentecôte auprès de son père; en 2027, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite. B _________, âgée de 10 ans, ne peut pas prendre, seule, le train pour se rendre en Valais et/ou pour regagner D _________. Hormis le mercredi, il appartiendra au père, qui fera appel, en cas d'absence, à sa compagne ou à un proche, d'amener B _________ à J _________ lors de l'exercice du droit de visite, et à la mère de la raccompagner à H __________ après celui-ci. Pareille solution est de nature à rassurer l'enfant sur le soutien manifesté par ses parents et leur accord au droit de visite (consid. 3.1.1). 3.2.2 Le juge de première instance a arrêté que, lorsque les père et mère n'exerçaient pas la garde, respectivement le droit de visite, ils étaient autorisés à communiquer par téléphone ou par vidéoconférence, chaque soir dix minutes avant le coucher de l'enfant. Toutefois, afin de limiter l’intrusion dans la vie privée du parent gardien que peuvent représenter de telles sollicitations et compte tenu du droit aux relations personnelles fixé chaque mercredi durant la période scolaire, il convient de modifier la règlementation prévue en première instance et de renoncer à ces contacts par téléphone ou par vidéoconférence durant les périodes scolaires. En revanche, ceux-ci seront maintenus durant les périodes de vacances à raison de deux soirs par semaine, pendant dix minutes avant le coucher. 4. 4.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC, en sorte qu'il
- 24 - peut y être fait référence (consid. 16.3 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 4.1.1 4.1.1.1 L'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'article 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive, mentionnée comme critère de calcul, obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des articles 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul qui vient d'être exposée, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, et réf. cit.). Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, et réf. cit.). Le droit à l'entretien de l'enfant ne dépend pas seulement de la capacité contributive du débiteur, mais également du fait de savoir si les ressources, qu'il y a lieu de répartir sont destinées à financer un ou deux ménages, le cas échéant notamment du nombre de (demi-) frère(s) et sœur(s) disposant de droits concurrents à l'entretien (ATF 149 III 441 consid. 2.6; cf. consid. 4.1.1.1). 4.1.1.2 Le parent, financièrement tenu de subvenir aux besoins des enfants issus d’une précédente union, ne peut pas se soustraire à son obligation de reprendre une activité lucrative ou d’augmenter son taux d’activité en faisant valoir une obligation de s’occuper personnellement d'enfants issus d'une nouvelle relation (arrêt 5A_926/2019
- 25 - du 30 juin 2020 consid. 6.4). Une activité professionnelle ne peut pas être exigée de ce parent uniquement durant la première année de l'enfant, et pour autant que l'intéressé[e] le prenne en charge personnellement. Ensuite, ce parent est tenu de mettre à profit sa capacité de gain afin de s'acquitter de son obligation d'entretien envers les enfants issus de la relation antérieure, sauf raisons objectives particulières tenant au développement de l'enfant (enfant en situation de handicap ou en difficulté scolaire, par exemple). Le modèle des paliers scolaires ne s'applique pas (ATF 148 III 353 consid. 7.3.1.2; arrêts 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4; 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.5, in FamPra.ch 2018, p. 1101). Une fois l'âge seuil - une année - dépassé, il faut apprécier quelle est l'étendue de l'activité professionnelle en prenant en compte la situation sur le marché du travail, la possibilité d'une prise en charge propre de l'enfant par l'autre parent ou par un tiers, ainsi que ce qui est raisonnablement exigible selon les circonstances (arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 128 s.). Dans l'arrêt 5A_549/2019 précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s'il pouvait être exigé de la mère, tenue de subvenir à l'entretien de ses deux enfants issus d'une union précédente, dont la garde exclusive avait été attribuée au père, qu'elle exerce une activité à temps complet alors que sa fille, issue d'une relation subséquente, était âgée de 8 ans. Un taux de 75 % à 80 % était, en effet, suffisant pour contribuer à l’entretien des enfants. Dans un arrêt ultérieur (arrêt 5A_723/2023 du 26 avril 2024 consid. 6.4.2.1 s., in FamPra.ch 2024, p. 820), la Haute Cour a estimé que la solution opérée par l'autorité cantonale ne procédait pas d'un excès de son pouvoir d'appréciation. Dans cette affaire, les parents pratiquaient une garde alternée sur leur fille âgée de près de 14 ans. La cour cantonale a exposé que, si seule cette enfant était prise en compte, la mère aurait dû porter sa capacité contributive à 80 % à compter de l'entrée de l'enfant en secondaire I. Il convenait cependant de prendre également en considération les deux enfants non communs de la mère, dont la plus jeune était âgée de 4 ans. Aucun enfant ne devait, en effet, être négligé lorsque concourraient des prétentions d'entretien d'enfants issus de différentes unions. Il y avait lieu, en pareille hypothèse, de tenir compte de la prise en charge personnelle de l'enfant le plus jeune, mais de manière réduite par rapport à la règle des paliers scolaires. Aussi, l'autorité cantonale a diminué le taux d'occupation exigible de la mère de 20 % et l'a dès lors fixé à 60 % (80 % – 60 %).
- 26 - 4.1.1.3 Les nouveaux conjoints des parents juridiques de l'enfant n'ont pas d'obligation directe d'entretien à l'égard de l'enfant de leur conjoint (STOUDMANN, op. cit., p. 272). En revanche, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159 al. 3 CC, concrétisé à l'article 278 al. 2 CC, que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant ou hors mariage (arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.1). Ce devoir d'assistance indirect est limité à trois égards : premièrement, il est subsidiaire à l'obligation d'entretien des parents, dont la capacité de gain doit d'abord être épuisée; deuxièmement, il présuppose que le conjoint ait encore un solde disponible après avoir couvert son minimum vital et celui de ses propres enfants; troisièmement, il ne peut pas avoir pour conséquence que la contribution d'entretien de l'enfant soit plus élevée que si le débiteur n'était pas marié (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1, et réf. cit.; arrêt TC/VS C1 19 195 du 9 mai 2022 consid. 4.2). D'un point de vue arithmétique, le devoir d'assistance n'a toutefois pas pour conséquence d'ajouter l'ensemble des revenus de l'époux à ceux du débiteur ou d'établir un minimum vital commun en droit de la famille (arrêt TC/VS C1 19 195 précité consid. 4.3). 4.1.2 Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. Si le débiteur ou créancier d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte; peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Par ailleurs, lorsqu'un parent partage son logement avec son nouveau conjoint/concubin, on ne doit tenir compte, dans ses charges, que d'une part au logement, en principe d'une demie (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). 4.1.2.1 Selon la jurisprudence, les charges de logement d'une partie peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge dispose à cet égard d'un
- 27 - pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). S'il considère le loyer effectif trop élevé par rapport à la situation économique et aux besoins personnels des parties, il lui appartient de le ramener à un niveau normal à l’expiration du prochain terme de résiliation (arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.3). Lorsque les moyens à disposition permettent d'étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être plus généreux (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, pareil amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2; 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1, et réf. cit.; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Le même principe est applicable à l'amortissement indirect de la dette hypothécaire par le paiement de primes d'assurance-vie (arrêt 5A_831/2022 précité consid. 4.2; STOUDMANN, op. cit., p. 221). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé les principes qui précèdent, a considéré que les conditions pour la prise en compte des amortissements indirects à titre de frais de logement n'étaient pas réunies, "le recourant a[yant] 'récemment' acquis son logement avec sa nouvelle compagne" (arrêt 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.2). 4.1.2.2 Les frais professionnels font partie du minimum vital. Le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque mois - en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur - par une consommation de 0.08 l au km et par le prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant de 100 fr. à 300 fr., qui correspond à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC/VS C1 22 292 du 4 juillet 2024 consid. 7.2.2; C1 22 21 du 7 février 2024 consid. 4.3.1; cf. ég. RFJ 2003 p. 230 consid. 2e). Il faut, par ailleurs, tenir compte des redevances de leasing d'un véhicule qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5.2).
- 28 - La base mensuelle du minimum vital inclut déjà les coûts ordinaires des repas pris à domicile, en sorte que les frais raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour (arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2; STOUDMANN, op. cit., p. 205 ss, et réf. cit.). 4.1.2.3 Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (arrêt 5A:611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1; ATF 129 III 242 consid. 4.2). 4.1.3 4.1.3.1 Les primes des assurances non obligatoires (responsabilité civile privée et ménage, assurance-maladie complémentaire, assurance de protection juridique, assurance accidents non professionnels), et les frais de télécommunication, qui englobent les coûts des lignes téléphoniques, des abonnements mobiles, de l'accès à internet, ainsi que la redevance Serafe, doivent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille; un montant forfaitaire peut être retenu à ce titre (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022, consid. 8.2; ATF 147 III 265 consid. 7.2; STOUDMANN, op. cit., p. 221 s., et réf. cit.). 4.1.3.2 Les frais liés à l'exercice du droit de visite sont également inclus dans le minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ils sont, en principe, à la charge du parent ayant droit (arrêts 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.4; 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5). Une répartition différente des frais est admissible si elle apparaît équitable, notamment en ce qui concerne la situation financière des parents, et si elle n’affecte pas indirectement l’intérêt de l’enfant en utilisant les fonds nécessaires à l’entretien de l’enfant pour les frais d’exercice du droit de visite (arrêts 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.5; 5A_292/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.3.1.3, in FamPra.ch 2009, p. 1104). 4.1.3.3 Les voyages, les loisirs, les activités culturelles, artistiques ou sportives doivent être couverts par le biais du disponible des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cela ne signifie pas que ces montants doivent être déduits du disponible total avant que celui- ci ne soit réparti par "grandes et petites têtes", mais bien qu'une fois cette dernière répartition faite, chacun doit utiliser le montant qui lui est alloué pour s'acquitter notamment de ses frais de vacances et de loisirs. Les charges d'une résidence secondaire ne peuvent, partant, être incluses dans le minimum vital élargi (arrêt 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 8.2).
- 29 - 4.1.4 Conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid. 5.5 et 8.1), lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'entretien pécuniaire. Plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d'une garde alternée, plus il s'avère justifié de tenir compte de l'investissement effectif du parent non gardien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 1015 s.; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts [2/2], in FamPra.ch 2024, p. 29). Un droit de visite élargi n'implique pas toujours une réduction de la contribution versée pour l'enfant au parent gardien, surtout si c'est en définitive celui-ci qui assume l'essentiel des charges de l'enfant. Le temps supplémentaire ne devrait ainsi être pris en considération qu'à condition qu'il atteigne un certain seuil. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'une prise en charge un jour par semaine de 07h30 à 19h30, en plus du week-end, ne justifie pas de déroger à la règle selon laquelle le parent qui n'a pas la garde doit subvenir seul à l'entretien en argent (arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 3.3.2.2, in FamPra.ch 2023, p. 306). Lorsque l'un des parents prend soin des enfants le matin dès 08h00 jusqu'au soir à 18h00, il ne saurait, en effet, compter l'unité du matin, respectivement celle du soir. Il n'assume pas les tâches afférentes à ces périodes, à savoir, pour l'essentiel, la préparation des petits déjeuners ou des repas du soir, ainsi que la discussion des problèmes de l'adolescent (cf. VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 12). En revanche, il convient de répartir l’entretien entre les parents, par exemple, lorsque le parent non gardien exerce son droit de visite un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ainsi que chaque semaine du lundi soir au mardi soir (arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.3). 4.1.5 Les jugements doivent, en principe, régler l'entretien de l'enfant après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant; si besoin est, le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir par la voie de l'action en modification de l'article 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (arrêt 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1; ATF 139 III 401 consid. 3.2.2). A la majorité de l'enfant, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en ligne de compte; la notion de prise en charge en nature n'est plus pertinente (arrêt 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1; ATF 147 III 265 consid. 8.5, et réf. cit.). Il
- 30 - n'y a alors aucune raison pour que le devoir d'entretien des parents soit réparti autrement qu'en fonction de leur capacité de gain respective (arrêt 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.2 Ce sont, en premier lieu, les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il convient d'arrêter. 4.2.1 Le défendeur perçoit un revenu mensuel net de 8223 fr., allocations familiales en sus. Il bénéficiera chaque année durant neuf ans de primes d'ancienneté. La situation n'est pas différente en ce qui concerne la demanderesse. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déterminer le traitement réalisé par le défendeur, respectivement par la demanderesse, chaque année. 4.2.2 L'appelante obtient un revenu mensuel net de 2527 fr. 35, 13 fois l'an, soit quelque 2738 fr. (1/12e de [2527 fr. 35 x 13]) par mois. Elle exerce son activité à mi- temps. Il convient d'examiner s'il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique. A la suite de la naissance de B _________, les parties n'ont pas renoncé à travailler à plein temps. Dès 2018, alors que l'enfant était âgée de 4 ans, la demanderesse s'est, en particulier, obligée à travailler auprès de la police municipale de DD _________, en sorte qu'elle n'a plus bénéficié d'horaires réguliers. Lorsque U _________ est née, elle n'a pas mis fin aux rapports de service. Elle n'a pas, pour autant, exercé son activité professionnelle avant de donner, le 23 octobre 2023, sa démission. A la suite de son congé maternité, elle a été en incapacité de travail. L'appelante entend se consacrer dorénavant à l'éducation de ses filles "sitôt qu'elles sortiront de l'école" et exercer, parallèlement, une activité à mi-temps. La garde exclusive de B _________ ne lui est pas attribuée, en sorte qu'elle est tenue de subvenir à l'entretien de celle-ci par des prestations en espèces. Il lui appartient certes de prendre en charge U _________, mais elle dispose d'une offre réelle d'accueil extra-familial, soit la crèche du NN _________, puis l'UAPE BBB _________ (consid. 4.3.3.2). Une activité à temps complet n'est pas, pour autant, exigible. Le droit de visite sur B _________, élargi au mercredi dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00, est, en particulier, incompatible avec pareille activité. Eu égard à l'ensemble des circonstances, un taux d'occupation qui excède 80 % ne saurait lui être imputé. Il reste à examiner si l'appelante a la possibilité de l'exercer compte tenu du marché du travail (consid. 4.2.2.1) et des circonstances subjectives (consid. 4.2.2.2).
- 31 - 4.2.2.1 Aucune offre d'emploi de secrétaire de direction à hauteur de 80 %, voire de 30 %, n'est actuellement vacante auprès CCC _________. La caisse cantonale de chômage recherche un coordinateur ou une coordinatrice auprès du GETAC, à temps partiel (70 % à 90 %) (https://www.jobup.ch/fr). La ville de Sion met au concours un poste de secrétaire à la direction des écoles auprès du service culture et formation à un taux d'occupation de 80 % à 100 % (https://www.jobup.ch/fr). Impactmedias Valais recrute pour un poste de secrétaire/assistant à un taux d'occupation qui oscille entre 60 % et 100 % (https://www.google.com/search?q=secr%C3%A9taire+offre+d%27emploi+Valais&oq). Le Bureau touristique d'affaires de Vercorin a inséré une offre portant sur un poste de secrétaire assistante à un taux d'occupation de 60 % à 100 % (https://www.jobeo.ch/). L'entreprise Boissons Kouski est à la recherche d'une secrétaire/réceptionniste à 80 % (https://www.jobup.ch). 4.2.2.2 La demanderesse bénéficie d'une expérience professionnelle acquise, durant plusieurs années, en qualité de DDD _________ auprès EEE _________, et de FFF _________ dans différentes GGG _________. Elle peut, partant, exploiter sa capacité de travail eu égard aux conditions concrètes du marché de l'emploi. Elle est, en outre, titulaire d'un diplôme de masseuse. Elle a ainsi également la faculté de compléter sa capacité contributive, à hauteur de 30 %, par l'exercice d'une activité indépendante. 4.2.2.3 La demanderesse ne peut pas augmenter son taux d'occupation auprès d'un EEE _________ à défaut de poste vacant. Pour arrêter le revenu hypothétique, la cour de céans ne saurait dès lors se fonder sur son revenu actuel, majoré de 30 %. Les parties n'ont pas contesté que l'appelante est à même de réaliser, dans une activité exercée à temps complet, le revenu mensuel net de 4248 fr. imputé par le juge intimé. Il est dès lors renvoyé au premier jugement à cet égard, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (consid. 17.2.1 du prononcé querellé). Pratiquée au taux d'occupation exigible, dite activité est susceptible de lui procurer un salaire mensuel net de quelque 3400 fr. (4248 fr. x 80 %). Eu égard au marché de l'emploi et à défaut d'exercer, à l'heure actuelle, une activité de masseuse, il lui est octroyé un délai de trois mois pour porter son taux d'occupation à 80 %. 4.2.2.4 Dès la majorité de B _________, il appartiendra à l'appelante, dont la fille mineure sera âgée de 8 ans, de porter son taux d'activité à hauteur de 90 %, puis à
- 32 - 100 % dès les 16 ans révolus de U _________. Le revenu hypothétique doit ainsi être fixé à 3825 fr. (4248 fr. x 90 %), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038, puis à 4248 fr., dès le 1er août 2038. 4.3 Il convient ensuite de calculer les charges de toute la famille en se fondant sur le minimum vital élargi, que leur situation pécuniaire permet de couvrir, à tout le moins, s'agissant de la demanderesse, à compter de l'expiration du délai d'adaptation (consid. 4.3.2.7). 4.3.1 4.3.1.1 Le défendeur et sa compagne ont récemment pris à bail un logement, dont le loyer - 2738 fr., porté à 3750 fr. à compter du 1er mai 2027 - est élevé. L'appartement compte trois chambres, soit une par enfant en sus de celle du couple. Les logements dans l’agglomération D _________ sont réputés chers en raison de la pénurie. Hormis un appartement dont le loyer s'élève à 2500 fr., les coûts de logements de cinq ou six pièces varient entre 2768 fr. et 4430 fr. sur les territoires de H __________ et du HHH _________ (https://www.homegate.ch). On peut dès lors considérer que le loyer de l'appelé n’est pas excessif au regard du marché immobilier D _________, de sa situation et de celle de sa compagne. La déduction de la part au logement de l'enfant non commun - B _________ - intervient sur le montant du loyer à charge du parent en cause, à savoir la moitié du loyer total (arrêts TC/FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid. 2.9.1; 101 2021 258 du 29 novembre 2021 consid. 3.1.4; 101 2017 317 du 8 juin 2018 consid. 3.6, confirmé sur ce point par arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). En revanche, celle de l'enfant commun - L __________ - est déduite du montant total du loyer (7.5 % à la charge de chaque parent; arrêt TC/FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid. 2.9.1). Après déduction de celle-ci de quelque 411 fr. (2738 fr. x 15 %), respectivement 562 fr. (3750 fr. x 15 %), le montant à la charge de ses père et mère s'élève à 2327 fr. (2738 fr. – 411 fr.), respectivement 3188 fr. (3750 fr. – 562 fr.). Le défendeur supporte une quote-part d'une demie - 1164 fr. (2327 fr. : 2), respectivement 1594 fr. (3188 fr. : 2) -, dont il y a lieu de déduire la participation de B _________ - quelque 175 fr. (1164 fr. x 15 %), respectivement 239 fr. (1594 fr. x 15 %) -. Il convient donc de compter, à titre de frais de logement de l'appelé, le montant de 989 fr. (1164 fr. – 175 fr.) jusqu'au 30 avril 2027, puis de 1355 fr. (1594 fr. – 239 fr.) à compter du 1er mai 2027. Le défendeur et sa compagne disposent d'une place de parc, dont le coût mensuel se monte à 170 fr., soit un montant de 85 fr. (170 fr. : 2) à la charge du défendeur. Ils ont
- 33 - contracté une assurance de ménage et de protection juridique, dont le montant total des primes s'élève à 85 fr. 35 (53 fr. 40 + 31 fr. 95), soit quelque 43 fr. (85 fr. 35 : 2) chacun. 4.3.1.2 Le juge intimé a retenu, à titre de frais de repas, un montant hebdomadaire de 100 fr., soit 20 fr. par unité. A tort. Les frais y relatifs n'excèdent pas le montant moyen de 10 fr. par jour, en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum d'existence (consid. 4.1.2.2). Le défendeur bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ne doivent être comptés que 18.83 jours de travail par mois [cf. COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012, p. 318]. Les frais de repas s'élèvent, partant, au montant arrondi de 188 francs. A titre de frais d'acquisition du revenu, il supporte, en sus, une redevance de leasing d'un montant arrondi à 919 francs. 4.3.1.3 La prime d'assurance-maladie du défendeur s'élève, subside déduit, à 413 fr. 45 par mois. En 2023, il a supporté, en sus, des frais non couverts par son assurance d'un montant mensuel de 134 fr. 25. Il n'a pas établi que ces frais sont liés à des traitements réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le défendeur supporte encore une charge fiscale mensuelle de 705 fr., après répartition en fonction des revenus qui lui sont imputés et de ceux attribués à B _________. La différence - 50 fr. (755 fr. - 50 fr.) - constitue un coût direct de celle-ci. L'appelé se prévaut de frais de téléphone à hauteur de 164 fr. par mois. Il s'est certes acquitté de pareil montant auprès de Sunrise GmbH (p. 217). La pièce versée en cause ne révèle pas, pour autant, la nature des prestations couvertes par ce montant. La compagne du défendeur bénéficie, au demeurant, également de l'accès à internet et de la redevance Serafe. Dans ces circonstances, un montant forfaitaire de 80 fr. est retenu à titre de frais de télécommunication, redevance radio-télévision comprise. Eu égard aux modalités de l'exercice du droit de visite, il appartiendra au défendeur de se rendre à J _________ pour accompagner B _________. Le coût y relatif est estimé à quelque 75 fr. par mois (consid. 4.3.2.5). Il y a lieu de compter, en sus, une quote-part d'une demie de la base mensuelle du minimum d'existence pour un couple, soit 850 fr. (1700 fr. : 2).
- 34 - 4.3.1.4 Le minimum vital élargi du défendeur s'élève, partant, à 4347 fr. (850 fr. + 989 fr. + 85 fr. + 43 fr. + 188 fr. + 919 fr. + 413 fr. 45 + 705 fr. + 80 fr. + 75 fr.). Il sera porté à 4713 fr. ([4347 fr. – 989 fr.] + 1355 fr.), dès le 1er mai 2027. 4.3.2 4.3.2.1 La demanderesse et son mari supportent mensuellement, à titre de frais de logement, l'intérêt hypothécaire, par 403 fr. 30, les frais d'électricité, par 299 fr. 40, la prime d'assurance, par 79 fr. 50, soit un montant total de 782 fr. 20 (403 fr. 30 + 299 fr. 40 + 79 fr. 50). Il n'y a pas lieu de compter, en sus, l'amortissement indirect, lié à une dette contractée postérieurement à la suspension de la vie commune (consid. 4.1.2.1). Après déduction de la participation de U _________ - 117 fr. 35 (782 fr. 20 x 15 %) -, la quote-part d'une demie à la charge de la demanderesse s'élève à 332 fr. 40 ([782 fr. 20
– 117 fr. 35] x 50 %). 4.3.2.2 L'appelante dispose d'un véhicule automobile. Pour se rendre sur son lieu de travail et regagner son domicile, elle parcourt 20 km par jour (10 km x 2). Elle bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ne peuvent être comptés, eu égard au taux d'occupation exigible - 80 % - que 15.06 jours (18.83 j. x 80 %) de travail par mois (cf. COLLAUD, loc. cit.). L'appelante dépense mensuellement en carburant le montant arrondi de 42 fr. (20 km x 15.06 j. x 0.08 l x 1 fr. 73; [https://www.tcs.ch/fr/camping- voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages-frais/prix-essence-europe.php]. Si l'on ajoute un montant de 150 fr. pour les frais d'entretien, l'assurance et l'impôt du véhicule, ses frais de déplacement s'élèvent à 192 fr. par mois. Il y a lieu de compter, en sus, les frais de repas à concurrence de 150 fr. (15.06 j. x 10 fr.). 4.3.2.3 Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de la demanderesse s'élèvent au montant total de 444 fr. 60 (412 fr. 45 + 32 fr. 15). Elle prétend, à tort, que doivent être comptés, en sus, des frais de santé à concurrence d'un montant de 115 fr. 85 par mois. Elle n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que ce montant, supporté en 2023, est lié à des traitements réguliers, nécessaires, en cours ou imminents. L'extrait des prestations médicales de la caisse SUPRA-1846 SA, versé en cause, ne renseigne pas sur leur nature. Quant à la note d'honoraires de la Pure Clinic Group SA, elle révèle qu'il s'est agi d'un traitement dentaire ponctuel ("reconstitution composite d'une molaire" [PJ 9 s. produites en appel]).
- 35 - 4.3.2.4 L'abonnement internet des époux X _________ se monte à 104 fr. 70 par mois, dont la demanderesse supporte une demie, soit 52 fr. 35. La redevance radio-télévision (Serafe) s'élève à 27 fr. 90 (335 fr. : 12) par mois, soit un montant de 13 fr. 95 (27 fr. 90 :
2) à la charge de l'appelante. Ses frais de téléphone sont de 29 fr. 50 par mois. La demanderesse se prévaut d'une charge fiscale mensuelle de 448 fr. (p. 18 de la déclaration d'appel; p. 446 : [10'762 fr. : 12] x 50 %). Elle méconnaît que pareille charge est fondée notamment sur son revenu antérieur - 6473 fr. (77'677 fr. : 12) -, additionné à celui que son mari obtenait à D _________ - 9136 fr. (109'639 fr. : 12) -, avant déductions (p. 462). Eu égard au revenu hypothétique retenu, à celui que réalise son époux en Valais - 6383 fr. -, à la contribution d'entretien en faveur de B _________ à laquelle elle est astreinte (consid. 4.4), ainsi qu'aux autres déductions personnelles, en particulier pour U _________, sa charge fiscale mensuelle ne devrait pas excéder quelque 150 francs. 4.3.2.5 Pour se rendre à D _________, la demanderesse peut emprunter les transports publics. Elle est titulaire d'un abonnement demi-tarif, en sorte qu'elle peut acquérir auprès de la commune de II _________, dès six mois avant le départ, une carte journalière dégriffée "Commune" au prix de 39 fr. (https://cartejournaliere- commune.ch/fr#terms), voire de 29 fr. (https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/billets/cartes- journalieres/carte-journaliere-degriffee.html). Pareil titre de transport permet de voyager à une date précise, dans toute la Suisse, sur le réseau ferroviaire, le réseau postal, certaines lignes de navigation, ainsi que sur la plupart des réseaux urbains. Avec la carte junior, dont le prix annuel se monte à 30 fr. par couple, l'enfant voyage gratuitement (https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/abonnements/enfants/carte-junior.html). Les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite peuvent dès lors être chiffrés à un montant forfaitaire de 200 fr. par mois. 4.3.2.6 W _________ X _________ est débitrice d'une dette auprès de Cornèr Banque SA, dont le solde se montait à 4546 fr. 40 au 15 janvier 2024. Elle n'a ni allégué ni, a fortiori, établi, qu'elle s'acquittait d'un montant déterminé à titre de remboursement. La question de savoir si, le cas échéant, pareille charge est admissible, souffre dès lors de rester indécise. Quoi qu'elle en dise, il n'y a, par ailleurs, pas lieu de tenir compte du déficit en lien avec le bien immobilier de G __________. Il s'agit d'une charge liée à une résidence secondaire, en sorte qu'elle ne fait pas partie du minimum vital du droit de la famille.
- 36 - 4.3.2.7 Eu égard à la base mensuelle du minimum d'existence, par 850 fr. (1700 fr. : 2), le minimum vital élargi de la demanderesse se monte à 2414 fr. 80 (850 fr. + 332 fr. 40 + 192 fr. + 150 fr. + 444 fr. 60 + 52 fr. 35 + 13 fr. 95 + 29 fr. 50 + 150 fr. + 200 fr.). Sa situation pécuniaire durant le délai d'adaptation est réduite. Il convient, pendant cette période, d'arrêter son minimal vital strict du droit des poursuites et de déduire, partant, la charge fiscale, par 150 fr., les frais liés à l'exercice du droit de visite, par 200 fr., la cotisation d'assurance complémentaire, par 32 fr. 15, l'abonnement internet, par 52 fr. 35, l'abonnement mobile, par 29 fr. 50, ainsi que la redevance Serafe, par 13 fr. 95. Les besoins incompressibles de l'appelante se montent à 1936 fr. 85 (2414 fr. 80 – [150 fr. + 200 fr. + 32 fr. 15 + 52 fr. 35 + 13 fr. 95 + 29 fr. 50]). 4.3.3 4.3.3.1 La base mensuelle du minimum vital de B _________ s'élève à 600 francs. Il n'y a pas lieu de porter ce montant à 800 fr. dès 14 ans révolus (consid. 4.1.2). Les frais de logement de l'enfant doivent être comptés à hauteur de quelque 175 fr. dans l'immédiat, respectivement 239 fr. à compter du 1er mai 2027. Ses primes d'assurance- maladie se montent à 26 fr. 95, subside cantonal déduit. Il n'y a pas lieu de compter, en sus, des frais médicaux non couverts faute, pour l'appelé, d'avoir établi que le montant supporté à ce titre en 2023 est lié à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents. La charge fiscale relative aux revenus attribués à l'enfant est de 50 francs. Après déduction des allocations familiales (311 fr.), respectivement de formation dès 16 ans (415 fr.; https://www.III _________.ch), les coûts directs de B _________ se montent à quelque 541 fr. ([600 fr. + 175 fr. + 26 fr. 95 + 50 fr.] – 311 fr.) dans l'immédiat, 605 fr. ([541 fr. – 175 fr.] + 239 fr.), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 501 fr. ([605 fr. + 311 fr.] – 415 fr.), à compter du 1er décembre 2030. 4.3.3.2 La base mensuelle du minimum vital de U _________ s'élève à 400 fr., montant porté à 600 fr. à compter du 1er août 2032. Ses frais de logement se montent à 117 fr.
35. Eu égard à l'activité exigible de la demanderesse, les frais de crèche doivent être portés à quelque 798 fr. (quelque 53 fr. x 15.06 j.) par mois. A compter de l'entrée à l'école maternelle de U _________, à la fin août 2026 (art. 22 al. 1 LEP), ses parents supporteront les coûts de l'UAPE BBB _________ (https://www. II _________.org/fr/infos-pratiques/accueil-de-l-enfance/uape-477/). Eu égard à la subvention communale, ceux-ci ne devraient pas excéder, repas compris, le montant mensuel de quelque 600 fr. (quelque 40 fr. x 15.06 j.), porté à 678 fr. (quelque 40 fr. x
- 37 - 16.95 j. [18.83 j. x 90 %]), dès le 1er décembre 2032, soit lorsqu'il appartiendra à la demanderesse de travailler à 90 %. Au-delà de 14 ans révolus, les frais de garde ne doivent plus être comptés (sur l’âge limite jusqu’auquel la garde des enfants peut être prise en considération, cf. Message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, in FF 2009 IV p. 4250 et 4258, en particulier les références aux pratiques cantonales et à l’avant-projet du Conseil fédéral). Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de U _________ se montent à 142 fr. 25 (102 fr. 55 + 39 fr. 70). La demanderesse n'a pas établi qu'elle supporte des frais annuels liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents. Après déduction des allocations familiales (327 fr. depuis le 1er janvier 2025), respectivement de formation (477 fr. dès la même date; art. 7, 8 et 9 LALAFam), le coût d'entretien de U _________ s'élève au montant mensuel de 1130 fr. 60 ([400 fr. + 117 fr. 35 + 798 fr. + 142 fr. 25] – 327 fr.) dans l'immédiat, montant réduit à 932 fr. 60 ([1130 fr. 60 – 798 fr.] + 600 fr.), du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2032, puis porté à 1132 fr. 60 ([932 fr. 60 - 400 fr.] + 600 fr.), du 1er août au 30 novembre 2032, respectivement à 1210 fr. 60 ([1132 fr. 60 – 600 fr.] + 678 fr.), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, enfin diminué à 532 fr. 60 (1210 fr. 60 – 678 fr.), du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, puis à 382 fr. 60 (532 fr. 60 + 327 fr.] – 477 fr.), à compter du 1er août 2038. Eu égard au revenu actuel, puis hypothétique de la demanderesse - 2738 fr., respectivement 3400 fr., 3825 fr. et 4248 fr. - et de son mari - 6383 fr. -, celle-là doit supporter, dans l'immédiat, une quote-part du coût d'entretien de U _________ de 30 % (2738 fr. : [2738 fr. + 6383 fr.]), puis de 35 % (3400 fr. : [3400 fr. + 6383 fr.]) à compter du 4e mois après l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'au 30 novembre 2032, de 37 % (3825 fr. : [3825 fr. + 6383 fr.]), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038, enfin de 40 % (4248 fr. : [4248 fr. + 6383 fr.]), dès le 1er août 2038. Elle participe dès lors au coût de l'entretien de l'enfant à hauteur des montants arrondis suivants, 339 fr. (1130 fr. 60 x 30 %), dès l'entrée en force du présent prononcé et pendant trois mois, 396 fr. (1130 fr. 60 x 35 %), jusqu'au 31 août 2026, 326 fr. (932 fr. 60 x 35 %), du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2032, 396 fr. (1132 fr. 60 x 35 %), du 1er août au 30 novembre 2032, 448 fr. (1210 fr. 60 x 37 %), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, 197 fr. (532 fr. 60 x 37 %), du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, enfin 153 fr. (382 fr. 60 x 40 %), dès le 1er août 2038. 4.3.3.3 La base mensuelle du minimum vital d'L __________ s'élève à 400 fr., montant porté à 600 fr. à compter du 1er juillet 2034. Ses frais de logement se montent à 411 fr.
- 38 - dans l'immédiat, respectivement à 562 fr. à compter du 1er mai 2027. Il fréquente la crèche OO _________, dont le coût mensuel est de 994 fr. 50. A l'instar de U _________, dès l'âge de 4 ans, il sera admis dans une autre unité d'accueil extra-scolaire, dont les coûts sont identiques (https://www.H __________.ch/media/document/0/petite-enfance- brochure-2022-ville-H __________.pdf?f9a9b89d23bd4f8dac6e9e4ae1f16e16; https://www.giap.ch/reforme-du-giap-2025-2028). Les cotisations d'assurance-maladie de L __________ se montent à 121 fr. 15. Après déduction des allocations familiales - 311 fr. -, le coût d'entretien total de cet enfant s'élève, partant, à 1615 fr. 65 ([400 fr. + 411 fr. + 994 fr. 50 + 121 fr. 15] – 311 fr.) dans l'immédiat, montant porté à 1766 fr. 65 ([1615 fr. 65 – 411 fr.] + 562 fr.), dès le 1er mai 2027, 1966 fr. 65 ([1766 fr. 65 – 400 fr.] + 600 fr.), dès ses 10 ans révolus, le 1er juillet
2034. Au-delà de 14 ans révolus, les frais de garde ne doivent plus être comptés, en sorte que les coûts de L __________ sont réduits à quelque 972 fr. (1966 fr. 65 – 994 fr. 50), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, puis à 868 fr. ([972 fr. + 311 fr.] – 415 fr.), à compter du 1er juillet 2040. Le défendeur ne saurait prendre, seul, à sa charge le coût d'entretien de L __________ alors que sa compagne est responsable des finances à temps plein de la société CC _________ SA. La quote-part des père et mère de l'enfant est très vraisemblablement d'une demie, soit d'un montant de quelque 808 fr. (1615 fr. 65 x 50 %) jusqu'au 30 avril 2027, respectivement de 883 fr. (1766 fr. 65 x 50 %), du 1er mai 2027 au 30 juin 2034, de 983 fr. (1966 fr. 65 x 50 %), du 1er juillet 2034 au 30 juin 2038, de 486 fr. (972 fr. x 50 %), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, enfin de 434 fr. (868 fr. x 50 %), dès le 1er juillet 2040. 4.4 4.4.1 Le défendeur contribue à l'entretien de sa fille en nature. Il appartient, en principe, à la demanderesse de participer à celui-ci en espèces. Elle exerce cependant un droit de visite élargi qui justifie de réduire dite participation à une quote-part de 90 %. 4.4.1.1 Dès l'obtention du revenu hypothétique qui lui est imputé, soit au plus tard à compter du 4e mois dès l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé, et jusqu'à la majorité de B _________, l'appelante dispose, après avoir couvert son minimum vital élargi, d'un montant de quelque 985 fr. (3400 fr. – 2414 fr. 80) pour subvenir à l'entretien de ses deux filles. Sa participation aux coûts directs de B _________ est dès lors fixée aux montants arrondis de 485 fr. (541 fr. x 90 %) jusqu'au 30 avril 2027, 545 fr. (605 fr.
- 39 - x 90 %), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 450 fr. (501 fr. x 90 %), du 1er décembre 2030 au 30 novembre 2032. Durant la période d'adaptation, la demanderesse bénéficie, après avoir couvert ses besoins incompressibles, de quelque 801 fr. (2738 fr. – 1936 fr. 85) pour subvenir à l'entretien de B _________, par 485 fr., et de U _________, par 339 francs. Sa situation présente, partant, un déficit de 23 fr. ([485 fr. + 339 fr.] – 801 fr.). Durant la même période, le défendeur dispose, pour sa part, d'un solde de 3068 fr. (8223 fr. – [4347 fr. + 808 fr.]), après avoir couvert son minimum vital élargi et participé à l'entretien de L __________. Eu égard à sa capacité financière sensiblement plus importante, il convient de lui laisser la charge complète d'entretenir B _________ durant le délai d'adaptation. D'un point de vue arithmétique, il n'y a, en effet, pas lieu d'ajouter les revenus de E _________ X _________, dont le devoir d'assistance indirect est subsidiaire, à ceux de la demanderesse (consid. 4.1.1). 4.4.1.2 Par la suite, après avoir contribué à l'entretien de U _________ et de B _________, la demanderesse bénéficie, pour l'essentiel, d'un montant maximal de 209 fr. (985 fr. – [450 fr. + 326 fr.]) et minimal de 44 fr. (985 fr. – [545 fr. + 396 fr.]), avant qu'elle ne porte son taux d'occupation à 90 %. B _________ alors majeure ne pourra plus prétendre à participer à l'excédent. Durant la même période, après avoir participé à l'entretien de B _________ et de L __________, le défendeur bénéficie, pour sa part, d'un montant de 3012 fr. (8223 fr. – [4347 fr. + 56 fr. {541 fr. – 485 fr.} + 808 fr.]), jusqu'au 30 avril 2027, 2567 fr. (3012 fr. – [366 fr. {4713 fr. - 4347 fr.} + 4 fr. {605 fr. – 545 fr. – 56 fr.} + 75 fr. {883 fr. – 808 fr.}), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 2576 fr. (2567 fr. + 9 fr. [{605 fr. – 545 fr.} – {501 fr. – 450 fr.}]), dès le 1er décembre 2030. Au regard du montant particulièrement réduit de l'excédent de l'appelante avant le 30 novembre 2032, mais également de la disproportion entre les excédents de chaque parent, il se justifie que celle-là conserve intégralement sa part. 4.4.2 A compter de leur majorité, les enfants ne participent pas à l'excédent. Ils n'ont, en outre, plus besoin de prestations de soins et d'éducation, en sorte que leurs charges financières - besoins incompressibles ou minimum vital élargi, frais de formation en sus
- sont réparties entre les parents exclusivement selon leurs capacités contributives. Ainsi, même si le défendeur héberge B _________, il doit contribuer à l'entretien de celle-ci par des prestations en argent, proportionnellement à ses propres capacités financières, en sus de la prise en charge en nature qu'il assume déjà.
- 40 - En l'état, on ignore les frais liés à la formation, le cas échéant, suivie par B _________ au-delà de la majorité. A compter de cette époque et jusqu'à la fin de ses études achevées dans les délais normaux, son entretien convenable doit dès lors être fixé au montant de 501 fr., allocation de formation en sus. Cette solution n'empêchera pas les parties et/ou B _________ d'agir en modification si la contribution ne devait plus être adaptée à la réalité. Le revenu imputé à la demanderesse du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038 s'élève à 3825 francs. Il se monte à 4248 fr. par la suite. Les charges supplémentaires - frais d'acquisition du revenu, montant de l'impôt -, liées à l'augmentation de son taux d'occupation, sont, pour l'essentiel, compensées par la suppression des frais de déplacement relatifs à l'exercice du droit de visite. Après couverture de son minimum vital élargi, fixé dans ces circonstances au montant inchangé de 2414 fr. 80, et de sa participation à l'entretien de U _________, de 448 fr. du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, respectivement 197 fr., du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, enfin 153 fr., dès le 1er août 2038, la demanderesse dispose d'un solde de quelque 962 fr. (3825 fr. – 2862 fr. 80 [2414 fr. 80 + 448 fr.]), respectivement 1213 fr. (3825 fr. – 2611 fr. 80 [2414 fr. 80 + 197 fr.]), et 1680 fr. (4248 fr. – 2567 fr. 80 [2414 fr. 80 + 153 fr.]). Après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et participé à l'entretien de L __________, le défendeur bénéficie, pour sa part, d'un solde de 2576 fr., du 1er décembre 2032 au 30 juin 2034, 2476 fr. (2576 fr. – 100 fr. [983 fr. – 883 fr.]), du 1er juillet 2034 au 30 juin 2038, 2973 fr. (2476 fr. + 497 fr. [983 fr. – 486 fr.]), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, enfin de 3025 fr. (2973 fr. + 52 fr. [486 fr. – 434 fr.]), à compter du 1er juillet 2040. A supposer les conditions de l'article 277 al. 2 CC réalisées, la mère supportera, eu égard au solde disponible de chacun des parents, une quote-part de 27 % ({962 fr. : [962 fr. + 2576 fr.]}; {962 fr. : [962 fr. + 2476 fr.]}) du coût d'entretien de B _________, de la majorité au 31 juillet 2036, puis de 34 % ({1213 fr. : [1213 fr. + 2476 fr.]}; {1680 fr. : [1680 fr. + 2973 fr.]}; {1680 fr. : [1680 fr. + 3025 fr.]}) du 1er août 2036 jusqu'à la fin des études achevées dans des délais normaux, soit les montants arrondis de 135 fr. (501 fr. x 27 %), respectivement de 170 fr. (501 fr. x 34 %). 4.4.3 La contribution d'entretien est prévue pour une longue durée. Afin de maintenir un équilibre entre le revenu de la débirentière et la contribution d'entretien, il convient d'indexer celle-ci. S'il en allait autrement, la charge de l'augmentation du coût de la vie serait systématiquement assumée par le parent gardien (MEIER/STETTLER, op. cit., n°
- 41 - 1443; cf. ég. PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 4 ad art. 128 CC). Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'avril 2025 de 107.5 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si la débitrice de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. La bonification pour tâches éducatives est dorénavant imputée à Y _________ Z _________ (art. 52fbis al. 2 RAVS). 5.
5.1 Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185 et les réf.). 5.2 En l'espèce, le litige a porté sur l'attribution de la garde de B _________ et les effets de celle-ci à la suite du changement de domicile de la demanderesse. Il s'est agi d'effets de la filiation, en sorte que, pour les motifs exposés au paragraphe précédent, les frais en première instance, dont l'ampleur - 2000 fr. -, non contestée, est confirmée, sont répartis par moitié entre les parties, qui supportent leurs frais d'intervention. Eu égard aux avances effectuées (demanderesse : 1500 fr.), le défendeur versera à la demanderesse le montant de 500 fr. à titre de remboursement d'avance. 6. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses
- 42 - conclusions (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). A teneur de l'article 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain devrait, en principe, être chargé immédiatement des frais et dépens de cette procédure (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 14 ad art. 104 CPC; TAPPY, n. 12 ad art. 104 CPC). Rien n'empêche cependant le juge de tenir compte du rejet de la requête au moment de la répartition à intervenir dans la décision finale (STOUDMANN, loc. cit; STERCHI, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 104 CPC). Si, en revanche, les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond, au moins si celui-ci est déjà pendant (STOUDMANN, n. 15 ad art. 104 CPC; STERCHI, loc. cit.; TAPPY, loc. cit.). 6.2
6.2.1 En l'espèce, l'appel portait sur les effets de la filiation : attribution de la garde, exercice du droit de visite et contribution à l'entretien de l'enfant. La solution du premier juge sur le principe de la garde est certes confirmée. Elle est, en revanche, réformée en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et l'ampleur des contributions d'entretien. Les requêtes d'exécution anticipée de l'appelé et de mesures provisionnelles de l'appelante sont, par ailleurs, rejetées. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il convient dès lors de répartir également les frais en seconde instance par moitié entre les parties, qui supportent leurs dépens. 6.2.2 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire et une ampleur supérieure à la moyenne, compte tenu des nombreuses déterminations déposées par les parties. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’audition de B _________ par le juge délégué ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais, y compris ceux de la procédure de mesures
- 43 - provisionnelles respectivement d'exécution anticipée, par 800 fr., sont arrêtés à 2500 fr., débours compris. Ils sont prélevés sur les avances fournies par l'appelante (2300 fr.), à charge pour l'appelé de lui rembourser un montant de 1050 francs. Par ces motifs,
Prononce Le jugement dont appel est réformé; en conséquence, il est statué : 1. Le jugement n° xxx-xxx rendu par le Tribunal de première instance du canton de D _________ le xx.xx5 2021 dans la cause inscrite au rôle sous le numéro xxx-xxx1 est modifié de la manière suivante : Chiffre 3 : La garde de B _________ Z _________ est attribuée à Y _________ Z _________. Chiffre 4 : Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s’exercera comme suit : - un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00; - durant la période scolaire, le mercredi dès la sortie d'école jusqu'à 18h00; - la moitié des vacances scolaires d'été; les années impaires, B _________ passera les premières semaines de vacances avec sa mère; les années paires, la solution inverse prévaudra; la transition de l'enfant interviendra le jour qui coïncide avec la date de la moitié des vacances scolaires; - les années impaires, B _________ passera la semaine de Noël auprès de son père et celle de Nouvel An auprès de sa mère; les années paires, la solution inverse prévaudra; - les années impaires, B _________ passera les vacances de Pâques et le week-end prolongé de l'Ascension auprès de son père; les années paires, la solution inverse prévaudra; - les années impaires, B _________ passera les vacances d'automne et le week-end prolongé de Pentecôte auprès de sa mère; les années paires, la solution inverse prévaudra; - les années paires, B _________ passera les vacances de Carnaval auprès de son père; les années impaires, la solution inverse prévaudra. Les modalités suivantes sont, en outre, applicables aux relations personnelles : - le droit de visite du mercredi durant l'année scolaire s'exerce à D _________;
- 44 - - lors de l'exercice du droit de visite, il appartient au père, qui peut faire appel à un tiers, d'accompagner B _________ à J _________ et à la mère de la ramener à H __________. Chiffre 5 : Durant les périodes de vacances, lorsqu’ils n’hébergent pas B _________, Y _________ Z _________ et W _________ X _________ sont autorisés à communiquer avec elle, par téléphone ou vidéoconférence, deux soirs par semaine, durant dix minutes avant le coucher. Chiffre 6 : W _________ X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois, en main du père, allocations familiales ou de formation en sus, les montants de 485 fr., de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force formelle de chose jugée du présent prononcé jusqu'au 30 avril 2027, 545 fr., du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, 450 fr., du 1er décembre 2030 au 30 novembre 2032, 135 fr., du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, et 170 fr. du 1er août 2036 jusqu'à la fin des études achevées dans des délais normaux. La répartition entre les parents des frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) fera l’objet d’un accord ou d’une procédure séparée. Chiffre 7 : Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'avril 2025 de 107.5 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution d'entretien seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si la débitrice de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. Chiffre 8 : La bonification pour tâches éducatives est imputée à Y _________ Z _________. 2. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 3. Les frais, par 4500 fr. (1re instance : 2000 fr.; appel : 2500 fr., dont 800 fr. pour la cause TCV C2 24 33), sont mis par moitié à la charge des parties, qui supportent leurs frais d'intervention.
- 45 - 4. Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ le montant de 1550 fr. (1re instance : 500 fr.; appel : 1050 fr.) à titre de remboursement d'avance. Sion, le 22 mai 2025